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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 janv. 2025, n° 24/07012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA SOCIETE GENERALE, S.A. LA SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le numéro c/ S.N.C. HPL LIBERATION |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A. LA SOCIETE GENERALE
C/ S.N.C. HPL LIBERATION, S.A. VILOGIA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07012 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2C6
DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 552 120 222, représenté par son agence SOCIETE GENERALE FINANCEMENTS IMMOBILIERS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Stéphanie GOINARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.N.C. HPL LIBERATION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Yacine SLITI--BITAM, avocat au barreau de LYON
S.A. [Adresse 12] immatriculée au RCS de [Localité 9] Métropole sous le numéro 475 680 815
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me [J] [V] – 946, Maître [D] [N] de la SELAS FIDAL – 708, , Maître [T] [E] de la SELARL POLDER AVOCATS – 855
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL ADRASTEE (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juillet 2024 dont il a été interjeté appel, le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a condamné in solidum la SAS ALILA et la SNC HPL LIBERATION à verser à la SA d’HLM VILOGIA la somme de 1.613.590 € au titre du défaut d’exécution de la VEFA les liant et à supporter les dépens.
Le 21 août 2024, la SA d’HLM VILOGIA a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de la SNC HPL LIBERATION par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 1.629.783,32 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 337.769,54, a été dénoncée à la SNC HPL LIBERATION le 23 août 2024.
Par acte en date du 19 septembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a donné assignation à la SA d’HLM VILOGIA et à la SNC HPL LIBERATION d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/07012.
Par acte en date du 20 septembre 2024, la SNC HPL LIBERATION a donné assignation à la SA d’HLM VILOGIA d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/07468.
A l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle ces deux instances ont été évoquées, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 24/07012.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour la SNC HPL LIBERATION de son assignation et pour les autres parties de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 21 août 2024 a été dénoncée le 23 août 2024 à la SNC HPL LIBERATION, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, dont est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En vue de s’opposer à une demande de condamnation aux causes de la saisie, conformément à l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi pourra incidemment former une contestation de la saisie. La SA SOCIETE GENERALE, en qualité de tiers saisi, est donc recevable à contester la saisie-attribution.
En conséquence, la SNC HPL LIBERATION et la SA SOCIETE GENERALE sont recevables en leur contestation.
Sur la fin de non-recevoir soulevée tirée du principe de l’estoppel
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SA d’HLM VILOGIA conclut à l’irrecevabilité des demandes de la SA SOCIETE GENERALE en application du principe de l’estoppel en faisant valoir, alors même qu’elle a engagé une action au fond pour tenter de se soustraire à ses obligations au titre de la garantie financière d’achèvement, qu’elle ne cesse de se contredire dans la présente instance dans des conditions qui, en tant que créancier saisissant, l’induisent en erreur sur ses intentions:
— dans sa déclaration au commissaire de justice instrumentaire en tant que tiers saisi, elle a indiqué que le compte saisi était un compte courant d’entreprise de la SNC HPL LIBERATION et que « le solde saisissable » était de 337.769,54 € ;
— dans son assignation elle a indiqué que le solde créditeur du compte ouvert au nom de la SNC HPL LIBERATION « ne constituait pas une créance saisissable » ;
— dans ses dernières conclusions, elle a finalement indiqué qu’il s’agit d’un « compte ayant pour objet de centraliser les mouvements financiers en débit et crédit relatifs au chantier, et de contrôler le bon financement du programme immobilier, objet de la vente en l’état futur d’achèvement ».
En l’espèce, l’examen de la déclaration de la SA SOCIETE GENERALE en tant que tiers saisi ne révèle aucune erreur, dans la mesure d’une part où le « total saisissable » doit indiquer le solde du compte disponible après déduction des sommes insaisissables au vu de la situation du débiteur saisi, et d’autre part où elle précise qu’il s’agit d’un compte d’entreprise classique, sans qu’il ne puisse lui être reproché à ce stade, alors qu’elle est tenue de répondre sur le champ en tant que tiers saisi suite à cette saisie, de ne pas préciser qu’il s’agissait d’un compte centralisateur vente en l’état futur d’achèvement (ci-après désigné « VEFA »).
Dans son assignation et ses dernières conclusions, la SA SOCIETE GENERALE ne fait que soutenir que ce compte d’entreprise ouvert au nom de la SNC HPL LIBERATION est un compte centralisateur VEFA.
Enfin, il ne saurait lui être reproché d’avoir intenté parallèlement une action visant à voir déclarer la convention de garantie financière d’achèvement VEFA caduque.
Il s’ensuit que c’est à tort que la SNC HPL LIBERATION soutient que la SA SOCIETE GENERALE, au cours de cette instance, se contredit, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par SA d’HLM VILOGIA tirée du principe de l’estoppel.
Sur la demande de sursis à statuer de la SA SOCIETE GENERALE
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, si la SA SOCIETE GENERALE a assigné la SNC HPL LIBERATION devant la 9ème chambre du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir déclarer caduque la convention de garantie achèvement, il échet de rappeler que le juge de l’exécution est saisi, dans le cadre de cette instance, de la contestation de la saisie-attribution diligentée sur le fondement du jugement en date du 5 juillet 2024 du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, qui en constitue le titre exécutoire.
Alors qu’il est interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, surseoir à statuer en l’attente de l’issue de l’instance devant la 9ème chambre du tribunal judiciaire de LYON correspondrait à suspendre l’exécution d’un titre exécutoire provisoirement et serait contradictoire avec les règles précitées et d’autre part contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée, qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice.
En outre, alors que lors de la saisie-attribution cette garantie financière achèvement n’avait pas été actionnée, la solution du présent litige ne dépend pas de la décision qu’apportera la 9ème chambre du tribunal judiciaire de LYON quant à la validité de cette garantie.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SA SOCIETE GENERALE dans l’attente de la décision définitive de la 9ème chambre dans l’instance RG n° 24/08599.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. Il apprécie la validité de la saisie-attribution contestée au moment où elle a été pratiquée.
En l’espèce, sans qu’il ne soit nécessaire d’inviter les parties à conclure et de renvoyer l’examen de cette affaire comme le demande la SA SOCIETE GENERALE, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que le compte ayant fait l’objet de la saisie-attribution, dans le cadre de l’opération immobilière au [Adresse 8] [Localité 10], est un compte centralisateur ouvert sur les livres de la SA SOCIETE GENERALE au bénéfice de la SNC HPL LIBERATION :
— « destiné à enregistrer tous les mouvements auxquels peut donner lieu la réalisation de l’opération visée au présent acte » et que « les fonds mis à disposition du CLIENT ne pourront être utilisés qu’au paiement des dépenses relatives à l’objet du crédit tel que défini en l’exposé qui précède » (articles 3 et 4 de l’acte d’ouverture de crédit de 3.500.000 € au profit de la SNC HPL LIBERATION du 29 avril 2019 ;
— « en vue d’assurer la centralisation et le contrôle du financement des travaux », alimenté par « les sommes qui proviendraient de prêts consentis par quiconque au CLIENT en vue du financement de la même opération » et des « sommes versées au fur et à mesure de l’avancement des travaux par l’ACQUEREUR de l’IMMEUBLE et, en règle générale, toutes les rentrées de fonds de quelque nature que ce soit » et sur lequel seront prélevés « tous les paiements nécessaires à la réalisation des travaux susvisés » (article 3 de la convention relative à la garantie d’achèvement de l’article R 261.61 b du code de la construction et de l’habitation garantissant les obligations de SNC HPL LIBERATION vis-à-vis de la SA d’HLM VILOGIA pour l’opération [Adresse 7] à [Localité 10] du 24 juin 2019).
Force est de constater que la créance dont se prévaut la SA d’HLM VILOGIA à l’égard de la SNC HPL LIBERATION, au titre du jugement du 5 juillet 2024 du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, dont la saisie-attribution garantit le recouvrement, est une créance indemnitaire d’un montant en principal de 1.613.590 € au titre du défaut d’exécution de la VEFA et des dépens. Il s’ensuit que, pour ne pas être une créance due au titre du paiement nécessaire à la réalisation des travaux de l’opération immobilière susvisée, elle ne pouvait être recouvrée le 21 août 2024, alors qu’aucune action en garantie financière d’achèvement ou en caducité de cette dernière n’avait été intentée, en prélevant sur ce compte centralisateur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle la saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie
Aux termes de l’article R 211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
L’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu’il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère, si le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué est caractérisé.
En l’espèce, au vu des éléments précédemment développés quant à la déclaration en tant que tiers saisi, il ne peut être reproché à la SA SOCIETE GENERALE, alors qu’elle était tenue de répondre sur le champ en tant tiers saisi suite à cette saisie, dans sa déclaration en tant que tiers saisi, de ne pas avoir précisé que le compte saisi était un compte centralisateur VEFA.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA d’HLM VILOGIA de sa demande aux fins de voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 336.769,54 €.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts et d’amende civile
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable, et ce d’autant qu’il est fait droit aux demandes de la SNC HPL LIBERATION et de la SA SOCIETE GENERALE.
En conséquence, la SA d’HLM VILOGIA sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et aux fins de voir ordonner une amende civile.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SA d’HLM VILOGIA, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA d’HLM VILOGIA et la SNC HPL LIBERATION seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SNC HPL LIBERATION et la SA SOCIETE GENERALE recevables en leur contestation de la saisie-attribution du 21 août 2024 ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par SA d’HLM VILOGIA tirée du principe de l’estoppel ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SA SOCIETE GENERALE dans l’attente de la décision définitive de la 9ème chambre à venir dans l’instance RG n° 24/08599 ;
Annule la saisie-attribution pratiquée le 21 août 2024 à l’encontre de la SNC HPL LIBERATION entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE à la requête de la SA d’HLM VILOGIA pour recouvrement de la somme de 1.629.783,32 € ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 août 2024 à l’encontre de la SNC HPL LIBERATION entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE à la requête de la SA d’HLM VILOGIA pour recouvrement de la somme de 1.629.783,32 € ;
Déboute la SA d’HLM VILOGIA de sa demande aux fins de voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 336.769,54 € ;
Déboute la SA d’HLM VILOGIA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et aux fins de voir prononcer une amende civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SNC HPL LIBERATION et la SA d’HLM VILOGIA de leur demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA d’HLM VILOGIA aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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