Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
A moins que la cession des droits sociaux n'ait à être portée à la connaissance de la société dans les conditions fixées par l'article 1690 du code civil, tout transfert de propriété de parts ou actions d'une société constituée en application du livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) est notifié, sans délai, à la société. Cette notification est faite soit par les parties, soit, le cas échéant, par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision, qui réalise, atteste ou constate ce transfert.
Cette notification comporte la désignation des droits transférés ainsi que l'indication des nom, prénom, domicile réel ou élu du cédant et du cessionnaire.
[…] prononcer son expulsion sous astreinte de 150 € par jour de retard et une indemnité d'occupation trimestrielle de 8 421, 72 €, outre les charges. […] il fait valoir que selon, l'attestation de l'étude notariale B, R S T U du 21 mars 2006, […] Elle affirme que les ventes des parts de société civile d'attribution doivent être notifiées au gérant de la SCI et non au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article R 212-8 du code de la construction et de l'habitation et que le prétendu défaut de publicité au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article 1865 du code civil et de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ne correspond pas au cas d'espèce. […]