Article R212-9 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R212-8Article R212-10
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

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Décision • 1

1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 4 juillet 2018, n° 16/24093Confirmation

[…] Madame S R […] Vu les dispositions des articles L.212-2 à L.121-9 et R.212-2 à R.212-9 du Code de la construction et de l'habitat, […] Considérant que l'article L212-15 du code de la construction et de l'habitation dispose : […] L'associé qui veut se retirer peut, si les conditions prévues à l'antépénultième alinéa de l'article L. 212-9 sont réunies, demander judiciairement son allotissement en nature' ;

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Document parlementaire • 0

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