Article R213-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R213-3
Article R213-5

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Pour l'application de l'article L. 242-1 définissant ce qu'il faut entendre par immeuble à usage d'habitation et par immeuble à usage professionnel et d'habitation au sens de l'article L. 213-1 dans le cas d'immeubles collectifs, les superficies à retenir sont les superficies développées de tous les locaux de l'immeuble, qu'il s'agisse de locaux principaux, de locaux annexes ou de parties communes, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Sont notamment considérés comme locaux annexes les caves, greniers, resserres, celliers, terrasses, balcons, loggias, garages et sous-sols.
Si les annexes sont affectées ou destinées à être affectées à un local principal, elles sont considérées comme étant de même nature que le local principal auquel elles sont affectées ou destinées à être affectées.
Les annexes qui ne sont ni affectées ni destinées à être affectées à un local principal sont réputées réparties entre, d'une part, les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et, d'autre part, les locaux d'une autre nature selon le rapport existant entre les superficies développées de ces deux catégories de locaux y compris leurs propres annexes.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1

1L'exécution du contrat n'est pas en soi une confirmationAccès limité
Yves-marie Laithier · Revue des contrats · 1 juillet 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Cour d'appel de Colmar, 17 mars 2008, n° 06/01494Infirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article R 231-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, une notice descriptive était établie entre les parties le 30 mai 2002. […] Faisant valoir que des traces de condensation sont apparues sur les parois extérieures du conduit de fumée et que ce désordre est imputable à la Société LES NOUVELLES MAISONS D'ALSACE qui n'a pas prévu l'installation d'une cheminée avec tubage alors que cet élément indispensable à l'utilisation de l'immeuble devait figurer dans la notice descriptive ou un avenant, sur le fondement de l'article R 213-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Basse-Terre, 15 juin 2015, n° 13/01338Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : jugement au fond du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 04 juillet 2013, enregistrée sous le n° 12/01786 […] Or le 19 novembre 2010, les époux X ont contesté avoir reçu la situation n° 4 et ils contestent aujourd'hui l'achèvement des murs, objet de la situation n°3. […] Le contrat de construction de maison individuelle prévoit, en son article 22, […] conforme aux dispositions de l'article R.213-4 du CCH. […] Sur les intérêts intercalaires, il a été jugé : « Ayant exactement retenu que les pénalités prévues à l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).