Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 - art. 2 () JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
[…] alors, selon le moyen, « que la cour d'appel a prive sa decision de base legale en s'abstenant de rechercher, conformement a l'article r. 281-1 du code de la construction et de l'habitation, si l'achevement de l'immeuble etait etabli ainsi que sa conformite avec le contrat initial, conditions prealables de la livraison d'un immeuble vendu en etat de futur achevement » ;Mais attendu que melle y… n'ayant pas fait valoir, devant les juges du fond, que la constatation de l'achevement de l'immeuble n'avait pas ete faite conformement aux dispositions de l'article r. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, le moyen est nouveau, melange de fait et de droit, partant, […]
[…] 1°/ qu'en matière de vente en l'état futur d'achèvement, l'immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et installés les éléments d'équipement indispensables à l'utilisation conforme de l'immeuble au regard de sa destination ; que s'agissant d'un immeuble à usage d'habitation, […] quand ces désordres ne rendaient pas l'immeuble impropre à l'habitation, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles R. 261-1 et R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation ; […] conformément à sa destination, de l'immeuble au sens de l'article R. 281-1 du même Code » ; qu'en l'espèce, […]