Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2007-743 du 9 mai 2007 - art. 3 () JORF 10 mai 2007
Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres, à Paris, Marseille et Lyon, dans les mairies d'arrondissement, ainsi qu'à la préfecture du ou des départements intéressés.
[…] – la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 302-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Marseille Provence Métropole a adopté son programme local de l'habitat : « La délibération adoptant le programme local de l'habitat est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres. […]
[…] — qu'il appartiendra à l'administration d'établir que la délibération du 21 juin 2006 par laquelle la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a approuvé le programme local de l'habitat a bien été affichée au siège de l'établissement public et que mention de ces affichages a été insérée dans un journal local, comme le prévoit l'article R. 302-12 du code de la construction et de l'habitation ; […] Vu la note en délibéré présentée le 12 octobre 2012 pour la commune de Marseille ; […] R. THIELE D. REINHORN
[…] — en application de l'article R. 302-12 du code de la construction et de l'habitation, la délibération qui adopte le programme local de l'habitat fait l'objet de mesures de publicité et ces formalités n'ont pas été respectées ; la commune ne pouvait donc utiliser l'article L. 123-2 b) ; — les documents graphiques en méconnaissance de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme ne précisent pas quels programmes sont prévus sur la parcelle des exposants ;