Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre préliminaire : Politique d'aide au logement / Chapitre II : Politique locale de l'habitat / Section 3 : Dispositions particulières à certaines communes
Article R302-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2015-1906 du 30 décembre 2015 - art. 2
I.-La population ou le nombre d'habitants mentionnés à la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative et à la présente section est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.
II.-Pour les agglomérations ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 302-5, la nécessité d'effectuer un effort de production supplémentaire est appréciée à l'échelle de l'ensemble des communes de l'agglomération ou membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
III.-Les agglomérations ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'article L. 302-5 sont en décroissance démographique dès lors que la population, publiée au 1er janvier de l'année de réalisation de l'inventaire défini à l'article L. 302-6, est inférieure d'au moins 2 % à la population publiée cinq années auparavant ou, par défaut, au dernier recensement général de la population.
IV.-Les communes de plus de 15 000 habitants qui n'appartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, mentionnées au septième alinéa de l'article L. 302-5, sont en croissance démographique dès lors que la population, publiée au 1er janvier de l'année de réalisation de l'inventaire défini à l'article L. 302-6, est au moins supérieure de 5 % à la population publiée cinq années auparavant ou, par défaut, au dernier recensement général de la population.
V.-La nécessité d'un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux des communes appartenant aux agglomérations ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, figurant sur la liste prévue au décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-5, est établie en fonction :
-du ratio entre le nombre de bénéficiaires de l'allocation logement dont le taux d'effort est supérieur à 30 % et le nombre de bénéficiaires de l'allocation logement, établi par extraction des données provenant de la Caisse nationale des allocations familiales, au 1er janvier de l'année précédente ;
-du ratio entre le nombre de logements vacants parmi les logements proposés à la location et le nombre de logements proposés à la location, établi par extraction des données du répertoire des logements locatifs sociaux prévu par l'article L. 411-10, au 1er janvier de l'année précédente ;
-du ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social, hors demandes de mutation au sein du parc locatif social, et le nombre d'attributions annuelles, hors mutations internes, établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement de la demande de logement locatif social prévu par l'article L. 441-2-1, au 1er janvier de l'année en cours.
Pour chaque indicateur, une cotation de 10 à 100, par pas de 10 dans le sens croissant pour le premier et le troisième et dans le sens décroissant pour le deuxième, est affectée à l'agglomération ou à l'établissement public de coopération intercommunale en fonction du décile d'appartenance. Le cumul de ces cotations permet l'établissement d'un indicateur global du besoin de logement locatif social sur chacun de ces territoires.
Un effort de production supplémentaire n'est pas justifié dans les agglomérations ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque cet indicateur global est inférieur à un seuil précisé par le décret de publication de la liste. Ce décret est mis à jour au début de chaque période triennale définie à l'article L. 302-8. En cours de période, les listes peuvent être modifiées pour tenir compte de l'évolution des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
VI.-La liste des communes en croissance, astreintes à un objectif de 20 % de logements sociaux, prévue au décret mentionné au septième alinéa de l'article L. 302-5 est établie selon une procédure identique à celle définie au V précédent.
Commentaires • 17
A été publié le décret n° 2023-325 du 28 avril 2023 fixant les valeurs des seuils des ratios mentionnés aux II et III de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2023-2025 (NOR : TREL2307071D) :
Lire la suite…Décisions • 8
[…] L'arrêté du 30 décembre 2020, qui vise le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26, ainsi que le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2, rappelle l'objectif de réalisation de 737 logements locatifs sociaux assigné à la commune du Perreux-sur-Marne pour la période triennale 2017-2019, […]
Lire la suite…- Commune·
- Logement social·
- Construction·
- Habitation·
- Carence·
- Permis de construire·
- Objectif·
- Réalisation·
- Département·
- Urbanisme
[…] 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation citées au point précédent que l'application de ces dispositions est subordonnée notamment à la condition que l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre atteigne 50 000 habitants correspondant, selon les termes mêmes du premier alinéa de ces dispositions, à celui relevé lors du recensement général de la population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). La commune de Rosporden ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, issues du décret du 24 juillet 2013 pris pour l'application du
Lire la suite…- Commune·
- Habitation·
- Construction·
- Logement social·
- Inventaire·
- Communauté d’agglomération·
- Coopération intercommunale·
- Etablissement public·
- Recensement·
- Justice administrative
3. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 25 février 2019, 17MA02114, Inédit au recueil Lebon
[…] en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social pour la commune et son arrêté n° DDTM34-2014-10-04367 du même jour par lequel il a prononcé à son encontre la carence définie par l'article L. 302 -9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2011-2013 et fixé à 91, […] – les dispositions de l'article R . 302 - 14 de ce code méconnaissent le même article […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Habitations à loyer modéré·
- Finances communales·
- Dépenses·
- Logement·
- Commune·
- Logement social·
- Construction·
- Habitation·
- Objectif
L'un des objectifs de la loi SRU du 13 décembre 2023 a été de répondre à un manque en matière de logement social en instaurant aux termes de l'article 55, l'obligation, pour certaines communes, de disposer d'un taux minimum de logements sociaux. […] init=true&page=1&query=2023-230&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">Décret n° 2023-230 du 29 mars 2023 fixant la valeur du seuil mentionné au 2° du IV de l'article R. 302-14 du Code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2023-2025
Lire la suite…