Article R302-26 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R302-25Article D302-27
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Commentaires2

12. Les sanctions applicables aux communes défaillantesAccès limité
Le Moniteur · 30 juin 2011

2Bilan triennal de la construction de logements sociaux par les communes et mise en œuvre de la procédure de constat de carenceAccès limité
Le Moniteur · 24 avril 2008
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Décisions19

1Tribunal administratif de Pau, Chambre 2, 21 mai 2024, n° 2101358Rejet

[…] 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dans sa version issue de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les articles L. 210-1, L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, et les articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 du code de la construction et de l'habitation. […] Dès lors, l'arrêté du 11 décembre 2020 satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juin 2011, n° 1004088Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2010, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, […] elle peut recommander au ministre chargé du logement un aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 302-26 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Les avis motivés de la commission [nationale] sont transmis au ministre, qui assure leur publicité. […]

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[…] D'une part, en application du II de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, la commission nationale est saisie par la commission départementale mentionnée au I du même article, avec l'accord du maire concerné, dans l'unique hypothèse où cette commission départementale parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, […] elle émet, à l'intention du ministre du logement, un avis motivé, qui obéit aux formalités de publicité et de notification prévues par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 302-26 du code de la construction et de l'habitation. […]

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