Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1
En application du II de l'article R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, ces operations peuvent notamment etre financees lorsque le menage accede a la propriete pour la premiere fois. Afin de verifier que cette condition est remplie, une attestation sur l'honneur doit etre exigee du menage. Pour lui donner plus de force, il a toutefois ete juge necessaire de la faire constater par le notaire charge de l'acte de vente.
Lire la suite…[…] […] Les articles R 313 -12 à R 313 -20-3 du code précité définissent les règles générales d'utilisation de la participation. 80 Les investissements des employeurs peuvent être réalisés sous trois formes : 1° les prêts directs des employeurs à leurs salariés (CCH article R. 313 -7) ; 2° les investissements exceptionnels des employeurs dans la construction directe ou les travaux d'amélioration de logement ( article R. 313 -7 du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] 19-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1678 quinquies du code général des impôts : « I. […] garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires » ; que l'article 162 de l'annexe II à ce code prévoit : « Conformément aux dispositions de l'article R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, […] Considérant la SOCIETE OLIVO se prévaut de la réponse Blary du 7 février 1976 et de l'instruction n° 5 L-7-76 du 20 mai 1976 qui prévoient que « les entreprises du bâtiment et des travaux publics n'ont pas à comprendre dans la base des participations dont elles sont redevables au titre de l'effort de construction et du financement de la formation professionnelle, […]
[…] 19-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1678 quinquies du code général des impôts : « I. […] garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires » ; que l'article 162 de l'annexe II à ce code prévoit : « Conformément aux dispositions de l'article R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, […] Considérant la SOCIETE HOULLE se prévaut de la réponse Blary du 7 février 1976 et de l'instruction n° 5 L-7-76 du 20 mai 1976 qui prévoient que « les entreprises du bâtiment et des travaux publics n'ont pas à comprendre dans la base des participations dont elles sont redevables au titre de l'effort de construction et du financement de la formation professionnelle, […]
[…] 19-05-06 […] — la doctrine administrative référencée 5 L-23 du 1 er juin 1995 n'a pas remis en cause la doctrine résultant de la réponse Blary, d'ailleurs conforme à la réponse ministérielle Garraud du 24 avril 2007 ; […] — en matière de participation des employeurs à l'effort de construction, les dispositions de l'article 162 de l'annexe II au code général des impôts prévoient que cette cotisation est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du même livre : « Lorsque, […] L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, […]
R. 313-9). Le réinvestissement de ces sommes s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 313-6 du CCH et à l'article R. 313-7 du CCH. […] Versements de la participation des employeurs à l'effort de construction aux organismes collecteurs Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du CCH s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subventions (CCH, art. R. 313-6 ). […] R. 313-17). […] R. 313-14). […]
Lire la suite…