Article R313-7 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R313-6
Article R313-8
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

Commentaires2

1TPS - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires
BOFiP · 18 décembre 2014

R. 313-9). Le réinvestissement de ces sommes s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 313-6 du CCH et à l'article R. 313-7 du CCH. […] Versements de la participation des employeurs à l'effort de construction aux organismes collecteurs Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du CCH s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subventions (CCH, art. R. 313-6 ). […] R. 313-17). […] R. 313-14). […]

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2TPS - PEEC - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires
BOFIP

[…] […] Les articles R 313 -12 à R 313 -20-3 du code précité définissent les règles générales d'utilisation de la participation. 80 Les investissements des employeurs peuvent être réalisés sous trois formes : 1° les prêts directs des employeurs à leurs salariés (CCH article R. 313 -7) ; 2° les investissements exceptionnels des employeurs dans la construction directe ou les travaux d'amélioration de logement ( article R. 313 -7 du code de la construction et de l'habitation […]

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 26 juillet 2001, 98DA01709, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les employeurs, occupant au minimum 10 salariés, […] et qu'aux termes de l'article R. 313-7 du code de la construction et de l'habitation : « Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation » ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13 avril 2012, 10PA03832, Inédit au recueil LebonRejet

[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation : " La participation est (…) utilisée selon les modalités ci-après : / 1° Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : « Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation » ; […] au mois de novembre 2002, de l'obligation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation en consentant un prêt d'un montant de 19 960 euros à M me Aline A pour l'aider à financer la construction de son logement ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).