Entrée en vigueur le 11 avril 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2007-535 du 10 avril 2007 - art. 1 () JORF 11 avril 2007
L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement selon les zones A, B ou C mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.
Le montant total de ces ressources ne peut excéder des plafonds fixés par décret.
Conformément aux dispositions de l'article 244 quater J du CGI et de l'article R. 318-6 du code de la construction et de l'habitation, les conditions relatives à l'affectation du logement sont définies comme l'affectation du logement acquis au moyen de l'avance remboursable sans intérêt à titre de résidence principale. […] Est considéré comme résidence principale au sens de l'article R. 318-7 du code de la construction et de l'habitation, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation de déplacement liée à l'activité professionnelle, […]
Lire la suite…[…] [Localité 4] […] L'article R318-7 du code de la construction et de l'habitation dispose que « est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'emprunteur et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article R318-4 » […] RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
[…] 2° L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1 er juin et le 31 décembre. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 318-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes : 1° La construction d'un logement, accompagnée, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 318-4 du même code : « (…) L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 318-5 du même code, […] le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, au plus tard […] 4. […]
[…] 4. En deuxième lieu, le huitième alinéa du I de l'article 244 quater J prévoit que l'attribution des avances remboursables est fonction de l'ensemble des ressources et du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal la résidence des bénéficiaires desdites avances. […] Les articles R. 318-4 et R. 318-5 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable, reprennent et précisent ces dispositions. […]
L'article R. 318-1 du code de la construction et de l'habitation précise les modalités d'application de cette dernière exception. 2. […] prévus à l'article R. 318-4 du code de la construction et de l'habitation, applicables en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement ainsi que les éléments relatifs à la localisation du logement sont définis aux articles R 318-28 à R 318-33 du code de la construction et de l'habitation. […] R. 318-5 du code de la construction et de l'habitation.
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