Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 12 déc. 2024, n° 24/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 mai 2024, N° 23/01222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /24 du 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01049 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLWE
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 23/01222, en date du 13 mai 2024,
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (88), domicilié [Adresse 3]
Représenté parMe Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCYet plaidant par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
INTIME :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (67), domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 12 décembre 2024 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant protocole d’accord signé le 11 juillet 2018, M. [H] [I] s’est engagé à céder à M. [R] [S], pour un prix global de 50 000 euros intervenant sous la forme d’un crédit vendeur échelonné sur trois ans à compter de la date de cession :
— immédiatement à première demande, 599 des 600 actions lui appartenant dans la SAS SDMI (Société de Décontamination et de Maintenance Insutrielle, divisée en 750 actions d’une valeur nominale de 10 euros chacune),
— au 1er janvier 2021, l’action unique qu’il aura conservée dans la SAS SDMI, et s’est porté fort de la cession immédiate à première demande des 150 actions restantes appartenant respectivement à son épouse et à son fils.
Le protocole d’accord a prévu une clause de réserve de propriété jusqu’à complet paiement du prix.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2018, M. [R] [S] a accepté la promesse et a sollicité la remise immédiate de 599 actions appartenant à M. [H] [I].
Par ordonnance de référé rendue le 6 juin 2019, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 15 janvier 2020, le président du tribunal de commerce d’Épinal a ordonné à M. [H] [I] de céder à M. [R] [S] 599 des 600 actions qu’il détenait dans la société SDMI, en exécution du protocole d’accord signé le 11 juillet 2018, et de lui remettre les ordres de mouvements des actions cédées, sans toutefois assortir sa décision d’une astreinte.
Le tiers du prix de vente (soit la somme de 16 667 euros) a été consignée sur le compte CARPA du conseil de M. [R] [S].
Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour d’appel de Nancy a rejeté la tierce opposition formée à hauteur de cour par M. [H] [I], en sa qualité de président de la SAS SDMI, à l’encontre de l’ordonnance du 6 juin 2019.
Par ordonnance du 29 août 2019, le premier président de la cour d’appel de Nancy a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal a rejeté la demande formée par M. [R] [S] tendant à voir assortir d’une astreinte l’ordonnance du 6 juin 2019, en l’absence de circonstances nouvelles depuis ladite ordonnance ayant exclu le prononcé d’une astreinte.
Par jugements du 3 mai 2022, le tribunal de commerce d’Epinal a condamné M. [H] [I] à verser à M. [R] [S] les sommes de 22 840,15 euros et de 69 416,13 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles respectivement au titre de son engagement de portefort mentionné dans le protocole de cession, et au titre de la cession des actions ayant pour effet l’absence de concrétisation de la prise de contrôle de la SAS SDMI dans les délais prévus au protocole (le préjudice étant évalué au regard de l’absence de perception de dividendes pendant les exercices 2017/2018 et 2018/2019).
Par arrêt du 10 mai 2023 infirmant l’ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2022 par le président du tribunal de commerce d’Epinal, la cour d’appel de Nancy a déclaré M. [R] [S] irrecevable, pour défaut de qualité à agir, en sa demande tendant à voir désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée générale des associés de la société SDMI dans le but de démettre son président et de procéder à son remplacement, au regard de l’absence d’exécution des dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2019 (par un ordre de mouvement des actions cédées de compte à compte caractérisant l’exécution de l’obligation de délivrance desdites actions), ayant pour effet que M. [R] [S] n’est pas titulaire des 599 actions sur les 600 composant le capital social de la société SDMI et qu’il ne revêt donc pas la qualité d’associé de cette société.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, M. [R] [S] a fait assigner M. [H] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal afin de voir assortir l’ordonnance du 6 juin 2019 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision, et d’ordonner à M. [H] [I], en sa qualité de président de la société SDMI, d’enregistrer le mouvement de titres dans le registre de la société sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision.
M. [R] [S] a fait valoir que bien que la cession des titres soit parfaite, non contestée et reconnue par les différentes juridictions, M. [H] [I] n’avait pas exécuté les obligations mises à sa charge par l’ordonnance du 6 juin 2019, dans la mesure où il refusait de signer les ordres de mouvement des titres et qu’il se voyait ainsi dénié la qualité d’associé.
M. [H] [I] a conclu à l’irrecevabilité des demandes de M. [R] [S], et subsidiairement au débouté.
Il a soutenu que l’assignation était nulle en ce qu’elle contenait l’indication de la constitution d’un avocat non habilité à représenter le demandeur, et que la mention l’invitant à constituer avocat admis à postuler devant le tribunal judiciaire d’Epinal l’avait induit en erreur. Il s’est prévalu de l’irrecevabilité des demandes pour autorité de la chose jugée le 14 novembre 2019. Il a ajouté que M. [R] [S] avait été indemnisé du préjudice résultant du défaut d’exécution du protocole d’accord par jugements du 3 mai 2022, et que ce protocole s’était résolu de manière indemnitaire au regard de la perte de chance de devenir associé.
M. [R] [S] a indiqué avoir régularisé l’assignation suite à la constitution d’un avocat postulant inscrit au barreau d’Epinal.
Par jugement en date du 13 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [H] [I], tirée d’une irrégularité affectant l’assignation,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [I], tirée de l’autorité de la chose jugée,
— assorti l’obligation fixée par l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Épinal du 6 juin 2019 à M. [H] [I] de céder à M. [R] [S] 599 des 600 actions qu’il détient dans la société SDMI, en exécution du protocole d’accord signé le 11 juillet 2018, et de lui remettre les ordres de mouvements des actions cédées, d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard, laquelle courra après un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et pendant une période de trois mois,
— rappelé qu’en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution,
— débouté M. [R] [S] de sa demande tendant à voir ordonner à M. [H] [I], président de la société SDMI, d’enregistrer le mouvement de titres dans le registre de la société sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— débouté M. [H] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [I] à verser à M. [R] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [I] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le juge a retenu que l’irrégularité de l’assignation, caractérisée par la représentation de M. [R] [S] par un avocat non inscrit au barreau d’Epinal, avait été couverte avant la clôture des débats.
Il a relevé que si le refus persistant de M. [H] [I] d’exécuter l’ordonnance du 6 juin 2019 ne constituait pas un fait nouveau privant les décisions rendues les 6 juin 2019 et 14 novembre 2019 de l’autorité de la chose jugée, en revanche, l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 10 mai 2023 avait créé une nouvelle situation juridique entre les parties en déniant à M. [R] [S] la qualité d’associé faute pour M. [H] [I] d’avoir exécuté les dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2019, ce qui rendait recevable la nouvelle demande d’astreinte formée par M. [R] [S].
Sur le fond, il a jugé qu’aucune considération juridique ne s’opposait à ce que M. [R] [S] sollicite l’exécution de l’ordonnance du 6 juin 2019 sous astreinte, faute pour M. [H] [I] de s’exécuter (en l’absence de décision au fond invalidant le protocole), et que la procédure pénale initiée par le parquet de Strasbourg à l’encontre de M. [R] [S] ne remettait pas en cause les obligations de M. [H] [I] à son égard résultant de ladite ordonnance.
— o0o-
Le 27 mai 2024, M. [H] [I] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis en ce qu’il a débouté M. [R] [S] de sa demande tendant à voir ordonner à M. [H] [I], président de la société SDMI, d’enregistrer le mouvement de titres dans le registre de la société sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] [I], appelant, demande à la cour :
Sur l’appel principal,
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— de rejeter le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par M. [R] [S],
— de réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Epinal le 13 mai 2024,
— de déclarer en conséquence M. [R] [S] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— de prononcer la nullité de l’assignation diligentée le 31 juillet 2023 par M. [R] [S],
— de constater que la demande de M. [R] [S] ne peut prospérer du fait de l’autorité de la chose jugée relative au jugement rendu par le juge de l’exécution d’Epinal le 14 novembre 2019,
— de constater que la cession des actions est assortie d’une clause de réserve de propriété au profit de M. [H] [I],
— de condamner M. [R] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [R] [S] en tous les frais et dépens,
Sur l’appel incident,
— de déclarer l’appel incident formé par M. [R] [S] le 24 juillet 2024 mal fondé,
— de l’en débouter,
— de condamner M. [R] [S] en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [I] fait valoir en substance :
— que si l’acte de signification des conclusions d’appelant du 27 juin 2024 a fait mention des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile (prévoyant un délai de trois mois pour les conclusions de l’intimé non applicable à la procédure à bref délai), en revanche, l’avocat constitué de M. [R] [S] a conclu le 24 juillet 2024 en faisant état dudit délai pour solliciter l’irrecevabilité de l’appel ; que les conclusions ont été notifiées d’avocat à avocat le 19 juillet 2024 ; que les actes de signification des 11 juin 2024 et 27 juin 2024 indiquent les diligences utiles accomplies par le commissaire de justice ; que si la nullité est encourue, elle ne cause pas grief ;
— que l’assignation diligentée par un avocat non habilité à postuler devant le tribunal judiciaire d’Epinal (postulant devant le tribunal judiciaire de Strasbourg) est frappée de nullité, et que la constitution d’un avocat habilité à postuler (dans le ressort du tribunal judiciaire d’Epinal) est tardive, de sorte que l’irrégularité ne peut être couverte ;
— que la procédure est irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée ; que par ordonnance du 14 novembre 2019, le juge de l’exécution a retenu que le dispositif de l’ordonnance de référé du 6 juin 2019 avait exclu expressément de soumettre la décision à une astreinte et qu’aucune circonstance nouvelle ne justifiait le prononcé d’une astreinte ; que la situation n’a pas évolué depuis, en ce que M. [R] [S] n’a diligenté aucune procédure postérieurement aux fins de faire dire et juger par le juge du fond qu’il est propriétaire des actions litigieuses, de sorte que ce point n’a pas été réglé en sa faveur ; qu’au contraire, il a agi en dommages et intérêts afin d’obtenir la compensation de son préjudice du fait du défaut d’exécution de ladite ordonnance de référé, et que le protocole d’accord portant promesse de cession d’actions s’est résolu de manière indemnitaire en l’octroi d’un préjudice financier au profit de M. [R] [S] (plus important que le prix de cession, et indemnisant la perte de chance de ne pas être associé) ; que les prétentions de M. [R] [S] liées à l’exécution du protocole initial ont été satisfaites et qu’il a été rempli de ses droits ;
— que le protocole d’accord devait être régularisé par un acte de cession ultérieur des actions de la société SDMI prévu pour le 16 juillet 2018 au plus tard, qui le conditionnait, et n’est pas créateur de droit ; qu’aucune réitération n’est intervenue au regard de la dégradation des relations entre les parties ; que la cession des actions, objet du protocole, était assortie d’une clause de réserve de propriété jusqu’à complet paiement du prix et que ce moyen n’a pas été débattu devant le juge des référés ni à hauteur de cour ; que la remise des titres devait intervenir concomitamment au règlement du prix selon l’article 2367 du code civil ; que le paiement n’est jamais intervenu et qu’il est resté propriétaire des 599 actions objet du protocole ; que les décisions dont se prévaut M. [R] [S] sont par nature provisoires et non définitives (le juge des référés ayant retenu qu’il n’avait pas le pouvoir de prononcer la nullité du protocole) ; que les jugements du 3 mai 2022 sont définitifs, et ont rempli M. [R] [S] de ses droits ; que M. [R] [S] n’a jamais été agréé en qualité d’associé tel que retenu par les décisions judiciaires des 29 septembre 2022 et 10 mai 2023 ;
— que M. [R] [S] ne peut valablement prendre la direction de la société SDMI alors qu’il est interdit de gérer par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 7 septembre 2023 frappé d’appel, mais revêtu de l’exécution provisoire notamment à ce titre, pour abus de biens sociaux et faux en écriture et vente à la société SDMI de matériel détourné ; qu’en dépit de ce jugement, il a créé la société FINACK le 26 juillet 2024 dirigée par son épouse, et dans laquelle il est associé, ayant une activité de détention de titres ; qu’aucune décision confirmant que M. [R] [S] est devenu associé de la société SDMI n’a été rendue sur le fond de manière définitive ;
— que la demande formulée par M. [R] [S] visant à voir ordonner sous astreinte à M. [H] [I], président de la société SDMI, d’enregistrer le mouvement de titre dans les registres de la société, ne correspond à aucune condamnation résultant de l’ordonnance du 6 juin 2019 ; que le litige ne concerne pas la société SDMI qui n’est l’objet d’aucune procédure ni condamnation ; que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] [S], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
A titre liminaire,
— de juger les conclusions justificatives d’appel irrecevables,
En conséquence,
— de les écarter,
— de juger que l’appel est frappé de caducité,
Sur le fond,
— de juger l’appel irrecevable et en tout cas mal fondé,
— de confirmer le jugement du 13 mai 2024 en ce qu’il :
* rejette l’exception de nullité soulevée par M. [H] [I], tirée d’une irrégularité affectant l’assignation,
* rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [I], tirée de l’autorité de la chose jugée,
* assortit l’obligation fixée par l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Epinal du 6 juin 2019 à M. [H] [I] de céder à M. [R] [S] 599 des 600 actions qu’il détient dans la société SDMI en exécution du protocole d’accord signé le 11 juillet 2018 et de lui remettre les ordres de mouvement des actions cédées, d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard, laquelle courra après un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et pendant une période de trois mois,
* rappelle qu’en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution,
* déboute M. [H] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne M. [H] [I] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne M. [H] [I] aux dépens,
* rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
Sur l’appel incident,
— d’infirmer le jugement du 13 mai 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir ordonner à M. [H] [I], président de la société SDMI, d’enregistrer le mouvement de titres dans le registre de la société sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Et, statuant à nouveau,
— d’ordonner à M. [H] [I], président de la société SDMI, d’enregistrer les mouvements de titres dans le registre de la société sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— de débouter M. [H] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [H] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [H] [I] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, M. [R] [S] fait valoir en substance :
— que l’acte de signification des conclusions justificatives d’appel du 27 juin 2024 est frappé de nullité en ce qu’il mentionne les dispositions erronées de l’article 911 du code de procédure civile, qui ne s’appliquent pas dans la procédure à bref délai, et en ce qu’il ne mentionne pas les diligences accomplies pour localiser M. [R] [S] et procéder à la signification entre ses mains (l’acte étant signifié à domicile) ; que la mention dactylographiée sur l’absence d’indication suffisante sur le lieu où il se trouvait est préimprimée et n’est pas conforme aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile ; que la nullité de l’acte de signification des conclusions d’appelant à l’intimé a pour effet la caducité de la déclaration d’appel ;
— qu’il était représenté par un avocat postulant inscrit au barreau du tribunal judiciaire d’Epinal avant la clôture des débats ;
— que la vente par M. [H] [I] à M. [R] [S] était parfaite en septembre 2018, et qu’il a la qualité de propriétaire de 599 actions, tel que retenu par l’arrêt de la cour d’appel du 10 mai 2023 qui a autorité de la chose jugée, et qui constitue également un élément nouveau de la procédure justifiant le prononcé d’une astreinte, en ce qu’il a jugé que la qualité d’associé ne dépendait pas uniquement de la propriété des titres en cause et que le refus de M. [H] [I] de transcription du mouvement de titres dans le registre des mouvements de titres de la société déniait à M. [R] [S] la qualité d’associé ; que le refus de M. [H] [I] aboutit donc à l’absence de reconnaissance de sa qualité d’associé, alors qu’il est propriétaire des actions, et l’empêche de revendiquer statutairement la qualité d’actionnaire majoritaire de la société SDMI pour demander en justice la désignation d’un mandataire ad hoc pour démettre son actuel président et procéder à son remplacement ; que le refus par M. [H] [I] d’exécuter les engagements souscrits dans le protocole du 11 juillet 2018, réitéré après chaque décision de justice l’y ayant condamné, est amplement établi et démontre sa volonté de s’y soustraire ;
— que l’argument de M. [H] [I] tenant à la clause de réserve de propriété pour tenter de justifier l’absence de remise des actions vendues est inopérant ; que le tribunal de commerce a ordonné la cession de 599 actions par M. [H] [I] après consignation sur un compte CARPA d’une partie du prix de vente ; que la réserve de propriété apparaît comme une sûreté garantissant le complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie (avec un crédit vendeur) dans le cadre d’une action en revendication visant à voir reconnaître son droit de propriété sur les actions vendues ; qu’il appartient à M. [H] [I] de livrer d’abord les actions à M. [R] [S] en lui remettant les ordres de mouvement signés et, en qualité de président de la société, de transcrire ces mouvements de titres dans le registre ;
— que M. [H] [I], en sa qualité de président de la société SDMI, doit être contraint d’enregistrer les mouvements de titres dans le registre de la société afin que soit constatée la cession des titres ; que son refus de transcription s’oppose à la reconnaissance de sa qualité d’associé, selon l’arrêt de la cour d’appel du 10 mai 2023, qui a retenu que la qualité d’associé ne dépend pas uniquement de la propriété des titres en cause.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 5 de la loi du n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que ' les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.'
M. [H] [I] se prévaut de l’irrégularité de l’assignation qui lui a été délivrée devant le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’elle mentionne la constitution pour le compte de M. [R] [S] de Me André Ehrmann, avocat au barreau de Strasbourg.
Aussi, M. [H] [I] fait état d’une irrégularité de fond portant atteinte à l’acte introductif d’instance et à toute la procédure subséquente, résultant de la représentation du demandeur par une personne non habilitée.
Pour autant, l’irrégularité de fond est régularisable dans les cas où elle est susceptible d’être couverte.
En effet, le premier juge a repris à juste titre les dispositions de l’article 121 du code de procédure civile prévoyant que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or, il est constant que Me Begel, avocat inscrit au barreau d’Epinal, s’est constitué pour le compte de M. [R] [S], en qualité de postulant de Me Ehrmann, lors de l’audience du 13 novembre 2023, soit avant la clôture des débats à l’audience du 12 février 2024.
Dans ces conditions, la nullité de l’assignation n’est pas encourue.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité de l’acte de signification des conclusions d’appelant du 27 juin 2024 et la caducité de la déclaration d’appel
L’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 (en vigueur le 1er septembre 2024), prévoit que l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions à la cour et les notifier aux avocats constitués, et ce à peine de caducité de la déclaration d’appel.
M. [R] [S] se prévaut de l’irrégularité de la signification des conclusions d’appelant le 27 juin 2024, en ce qu’elle mentionne les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, qui ne s’appliquent pas dans la procédure à bref délai, et ne fait pas état des diligences accomplies pour localiser M. [R] [S] et procéder à la signification entre ses mains.
Au préalable, il convient de relever que les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile (dans leur version applicable antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023) font référence aux sanctions prévues à l’article 905-2 dudit code, applicable en l’espèce, de sorte que le moyen est sans emport.
Au surplus, si l’acte de signification à l’intimé non constitué mentionne de façon erronée les délais pour conclure prévus à l’article 909 dudit code, non applicables à la procédure à bref délai, en revanche, il y a lieu de constater que M. [R] [S] n’apporte pas la preuve d’un grief causé par cette irrégularité, en ce qu’il a conclu le 24 juillet 2024, soit dans le mois suivant la signification des conclusions d’appelant le 27 juin 2024, tel que requis à l’article 905-2 dudit code.
Aussi, aucune irrecevabilité des conclusions de l’appelant n’est encourue.
En outre, selon les dispositions de l’article 655 alinéa 2 du code de procédure civile, l’acte de signification à domicile, remis à l’épouse du signifié, doit préciser les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, l’acte de signification à M. [R] [S] des conclusions de M. [H] [I] du 6 juin 2024 fait état de la remise à Mme [X] [S], en sa qualité déclarée d’épouse, confirmant le domicile, et mentionne les circonstances rendant impossible la signification à personne en ces termes : ' le destinataire momentanément absent n’ayant pu être rencontré à son domicile (ou sa résidence), à défaut d’indications suffisantes en ma possession quant à son lieu de travail ou l’endroit où il se trouvait lors de la signification, et n’ayant pu obtenir par la personne présente des indications suffisantes sur le lieu où il se trouvait lors de la signification '.
Aussi, il résulte des mentions de l’acte de commissaire de justice que la réalité du domicile de M. [R] [S], destinataire de l’acte, est confirmée par son épouse, qui affirme que celui-ci est absent et n’apporte aucune indication sur le lieu de son travail ou celui où il se trouve.
Dans ces conditions, le commissaire de justice a régulièrement justifié dans l’acte de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et des diligences accomplies pour effectuer une signification à personne, ainsi que des circonstances l’en ayant empêché.
Au surplus, la nullité pour vice de forme d’un acte de commissaire de justice ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief qu’elle lui cause.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [R] [S] ne rapporte pas la preuve d’une entrave causée dans l’organisation de sa défense par les vices allégués.
En effet, il est constant que M. [R] [S] a constitué avocat à hauteur de cour et a conclu dans les délais impartis à l’intimé.
Dans ces conditions, la nullité de l’acte de signification des conclusions d’appelant du 27 juin 2024 n’est pas encourue.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’astreinte pour autorité de la chose jugée
L’article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Or, la décision qui rejette une demande d’astreinte n’a pas l’autorité de la chose jugée.
En effet, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un fait nouveau, le juge de l’exécution dispose du pouvoir de modifier à tout moment sa décision relative à l’astreinte.
Aussi, l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’Epinal du 6 juin 2019, de même que le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal du 14 novembre 2019 confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 15 janvier 2020, ayant rejeté les demandes tendant à voir assortir leurs injonctions à l’égard de M. [H] [I] d’une peine d’astreinte, ne sauraient avoir pour conséquence de rendre M. [R] [S] irrecevable à solliciter de nouveau le prononcé d’une astreinte dans le cadre d’une nouvelle instance.
En outre, le juge de l’exécution ne peut assortir d’une astreinte que l’exécution d’une obligation devenue exécutoire, fût-ce provisoirement.
Or, la décision du juge des référés est de plein droit exécutoire par provision.
Dans ces conditions, M. [R] [S] est recevable à solliciter du juge de l’exécution le prononcé d’une astreinte assortissant les injonctions ordonnées en référé le 6 juin 2019, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le prononcé d’une astreinte concernant la cession des actions de la société SDMI et la remise des ordres de mouvements des actions cédées
Selon l’article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution précité, le juge de l’exécution doit apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d’assortir d’une astreinte la décision rendue le 6 juin 2019 par le président du tribunal de commerce d’Epinal statuant en référé.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 6 juin 2019, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 15 janvier 2020, le président du tribunal de commerce d’Épinal a ordonné à M. [H] [I] de céder à M. [R] [S] 599 des 600 actions qu’il détenait dans la société SDMI, en exécution du protocole d’accord signé le 11 juillet 2018, et de lui remettre les ordres de mouvements des actions cédées.
Or, si le juge de l’exécution a le pouvoir d’interpréter la décision soumise, il ne peut ni interpréter un dispositif clair, ni porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Aussi, il y a lieu de constater que les injonctions ordonnées sont précisément décrites au dispositif de l’ordonnance de référé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de trancher les effets du protocole d’accord du 11 juillet 2018 quant à la qualité de propriétaire des actions et d’associé de la SAS SDMI de M. [R] [S].
Pour s’opposer au prononcé d’une astreinte, M. [H] [I] fait valoir que depuis l’ordonnance de référé du 6 juin 2019, M. [R] [S] a agi au fond en dommages et intérêts afin d’obtenir la compensation de son préjudice du fait du défaut d’exécution de ladite ordonnance de référé, et que le protocole d’accord portant promesse de cession d’actions s’est résolu de manière indemnitaire en l’octroi d’un préjudice financier au profit de M. [R] [S] (plus important que le prix de cession, et indemnisant la perte de chance de ne pas être associé).
Au préalable, il y a lieu de constater que M. [H] [I] n’a pas satisfait aux injonctions ressortant de l’ordonnance de référé du 6 juin 2019.
En outre, le cumul du prononcé d’une astreinte avec une demande de dommages et intérêts est possible, selon l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que l’action en indemnisation du préjudice financier subi formée par M. [R] [S] ne saurait induire la résolution du protocole d’accord.
En effet, le jugement du 3 mai 2022 a indemnisé M. [R] [S] du préjudice financier résultant de l’absence de concrétisation de la prise de contrôle de la SAS SDMI dans les délais prévus par le protocole, par référence aux dividendes à percevoir par le titulaire de 599 actions au titre des exercices 2017/2018 et 2018/2019.
Aussi, le prononcé d’une astreinte tend à contraindre M. [H] [I] à exécuter les injonctions prévues à l’ordonnance de référé du 6 juin 2019, confirmée par jugement du 15 janvier 2020.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que malgré la confirmation par l’arrêt de la cour d’appel de céans du 15 janvier 2020 des injonctions prononcées en référé le 6 juin 2019, de même que la reconnaissance et l’indemnisation du préjudice de M. [R] [S] résultant de leur inexécution par jugements du tribunal de commerce du 3 mai 2022, M. [H] [I] n’a pas déféré aux injonctions, et ce alors que l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de céans du 15 janvier 2020 (statuant en référé) a retenu que l’obligation contractée par M. [H] [I] n’était pas frappée de caducité et n’apparaissait pas sérieusement contestable.
Or, bien que la cour ait déclaré irrecevable la demande de M. [H] [I] tendant à voir prononcer la nullité du protocole d’accord (comme statuant avec les pouvoirs du juge des référés), ce dernier n’a pas saisi de juridiction au fond à cette fin.
Pour autant, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 mars 2022, M. [H] [I] a précisé à M. [R] [S] que ' la cession de la SAS SDMI n’est pas intervenue entre nous car il s’agit d’une promesse de vente qui n’a pas été menée à son terme. L’acte du 11 juillet 2018 est un protocole d’accord, sans réitération de notre part et qui fait l’objet d’une contestation de ma part, le litige est actuellement pendant devant le tribunal de commerce d’Epinal ', ce qui atteste de la volonté de M. [H] [I] de ne pas exécuter les injonctions de l’ordonnance du 6 juin 2019.
Par suite, l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de céans du 10 mai 2023, statuant en référé, a retenu que ' compte tenu de l’absence d’exécution des dispositions de l’ordonnance rendue le 6 juin 2019 ' par M. [H] [I], cédant, M. [R] [S], cessionnaire, ' ne [pouvait] être considéré comme étant aujourd’hui titulaire des 599 actions sur les 600 composant le capital social de la société SDMI ', ce qui lui déniait la qualité d’associé.
Aussi, la cour a jugé que M. [R] [S] n’était pas devenu titulaire des 599 actions qui devaient être cédées par M. [H] [I], de sorte qu’il n’était pas recevable à solliciter la désignation d’un mandataire ayant pour mission de convoquer une assemblée générale de la société SDMI.
Dans ces conditions, M. [R] [S] justifie de l’existence de risques de voir M. [H] [I] persister dans le refus d’exécution des injonctions ordonnées, nécessitant d’assortir l’ordonnance de référé du 6 juin 2019 d’une astreinte provisoire.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a assorti l’obligation faite à M. [H] [I] de céder à M. [R] [S] 599 des 600 actions qu’il détenait dans la société SDMI et de lui remettre les ordres de mouvements des actions cédées, d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé quinze jours suivant la signification du jugement et pendant une période de trois mois.
Sur le prononcé d’une astreinte concernant l’enregistrement par M. [H] [I], président de la société SDMI, du mouvement de titres dans le registre de la société SDMI
M. [R] [S] a sollicité de voir ordonner à M. [H] [I], en sa qualité de président de la société SDMI, d’enregistrer les mouvements de titres dans le registre de la société sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Or, il y a lieu de constater que cette injonction n’est pas mentionnée au dispositif de l’ordonnance du 6 juin 2019.
Néanmoins, il appartient au juge de l’exécution saisi d’une demande tendant à voir assortir d’une astreinte les injonctions prévues par un titre exécutoire de rechercher, s’il ya lieu, par une nécessaire interprétation de la décision ayant ordonné les injonctions, si l’injonction faite à M. [H] [I] de remettre à M. [R] [S] les ordres de mouvements des actions cédées de la société SDMI, emportait nécessairement pour M. [H] [I], en sa qualité de président de la société SDMI, d’enregistrer les mouvements de titres dans le registre de la société.
En l’espèce, il ressort de l’article L. 228-1 dernier alinéa du code de commerce que
la délivrance des actions cédées s’exécute par la signature des ordres de mouvement qui incombe au cédant.
Il en résulte que l’ordonnance du 6 juin 2019 a enjoint à M. [H] [I] de délivrer à M. [R] [S] les actions cédées.
Pour autant, l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de céans du 10 mai 2023, statuant en référé, a dénié la qualité d’associé à M. [R] [S] en l’absence d’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur.
Aussi, l’obligation faite à M. [H] [I] de délivrer à M. [R] [S] les actions cédées, tel que résultant de l’ordonnance de référé du 6 juin 2019, emporte nécessairement l’obligation d’inscription des valeurs mobilières au compte de M. [R] [S].
Dans ces conditions, il convient d’assortir l’obligation de M. [H] [I], en qualité de président de la société SDMI, d’enregistrer les mouvements de titres dans le registre de la société d’une même astreinte que celle assortissant son obligation de remettre à M. [R] [S] les ordres de mouvements des actions cédées.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [H] [I] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [S] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin d’assurer sa défense, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] [S] de sa demande tendant à voir ordonner à M. [H] [I], président de la société SDMI, d’enregistrer le mouvement de titres dans le registre de la société sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que l’obligation faite à M. [H] [I] de délivrer à M. [R] [S] les actions cédées emporte nécessairement l’obligation d’inscription des valeurs mobilières cédées au compte de M. [R] [S],
ASSORTIT l’obligation faite à M. [H] [I], en qualité de président de la société SDMI, d’enregistrer les mouvements des valeurs mobilières cédées au compte de M. [R] [S] d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, et pendant une période de trois mois,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à M. [R] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en seize pages.
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