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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/05006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Adresse 24]
[Localité 3]
[Courriel 30]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ
N° RG 25/05006 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVEJ
JUGEMENT DU :
20 Novembre 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 20 Novembre 2025 ,
Par Killian MAILLEFAUD, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après recueil des observations ou débats à l’audience du 30 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, après une prorogation du délibéré du 18 novembre 2025 au 20 novembre 2025
Statuant sur le recours formé par :
M. [I] [Z]
Chez Mr et Mme [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par madame [Z] [J], sa mère
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d’élaboration d’une mesure de surendettement le concernant.
Les autres créanciers déclarés sont les suivants :
M. [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant en personne
Société [32]
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [25]
Chez [31]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [16]
Chez [Localité 27] contentieux
Service surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [18]
Agence surendettement
[Adresse 33]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [26]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [19]
GIENOR – service surendettement
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 26 février 2025, Monsieur [I] [Z] a saisi la [21] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré son dossier irrecevable par une décision du 24 avril 2025 aux motifs suivants : absence de surendettement lié à l’endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale (134 500€) est supérieure à l’endettement (125 189€).
Par courrier recommandé reçu le 15 mai 2025, Monsieur [I] [Z] a contesté la décision de d’irrecevabilité du dossier qui leur avait été notifiée le 13 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience, Monsieur [I] [Z], représenté par sa mère, précise que sa maison n’est pas habitable en l’état et vivre chez ses parents le temps de la rénovation, que l’avis de valeur initialement produit n’était pas fiable. Sur question du juge, Madame [Z] [J] a précisé qu’avant la rénovation, Monsieur [Z] vivait de 2020 à 2022 en caravane sur son terrain, puis de 2022 à 2024 il était en location avec sa conjointe, qu’il vivait chez eux depuis aout 2024 et qu’il recevait son courrier à leur domicile et qu’il avait été incarcéré 18 mois depuis le 10 juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a par la suite été prorogé au 20 novembre 2025.
Conformément à la demande formulée par le juge des contentieux de la protection, il a été transmis en cours de délibéré deux avis de valeur du bien immobilier appartenant à Monsieur [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, le Monsieur [Z] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Monsieur [Z] [I]
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [Z] [I] s’établissait comme suit :
Ressources : 1397€ (allocation chômage). Il a été énoncé à l’audience que Monsieur [Z] est désormais incarcéré pour 18 mois et il est produit un certificat de présence dans la maison d’arret de [Localité 29] depuis le 10 juillet 2025. Il n’a pas été précisé si Monsieur [Z] travaille en détention et quelle est sa date prévisible de sortie.
Charges : 1006,00€ (assurance prêt, divers 330€, forfait de base 632€ et 31€ impots)
Il est cependant justifié que Monsieur [Z] est incarcéré, ses revenus et charges sont donc temporairement réduits et modifiés.
L’article R318-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que « est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d’obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l’emprunteur et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article R318-4 »
Concernant l’immeuble à [Localité 15], Monsieur [Z] indique qu’il s’agit de sa résidence principale qui n’est pas habitable en l’état et qu’il vit chez ses parents de manière temporaire. Il produit une déclaration d’occupation et de loyer effectuée le 19 janvier 2025 dans laquelle il mentionne occuper le bien à titre principal depuis le 01 janvier 2020.
Ces éléments sont cependant contredits par les déclarations de sa mère qui a mentionné l’occupation d’un logement en concubinage en 2023 et 2024, le fait que ses courriers ne soient pas envoyés à cette adresse déclarée fiscalement, qu’il énonce lui même en procédure résider chez ses parents, ce que Madame [Z] a confirmé. Monsieur [Z] ne démontre donc pas que le bien immobilier situé à [Localité 15] est sa résidence principale au sens de l’article précité ou qu’il existerait une situation de force majeure et la valeur du bien peut être prise en compte dans le cadre des actifs en possession du débiteur.
Concernant la valeur du bien, Monsieur [Z] énonce que celle-ci a été surévaluée par la commission, qu’il l’a acheté 70 000€ et il produit à l’audience l’attestation notariée du 18 mars 2019 démontrant sa valeur d’achat.
Il est rappelé que la valeur du bien, susceptible d’évolution, est appréciée au jour du jugement et non au jour de son achat. Les deux attestations de valeur produites en cours de délibéré et actualisées mentionnent des valeurs de 65 000€ et 70 000€. Cette valeur n’est donc pas celle mentionnée dans le dossier de surendettement, reprise à partir du justificatif initial qui avait été produit et la valeur du bien immobilier est donc réduite.
L’état du passif de Monsieur [Z] a été arrêté par la commission à la somme totale de 125 189€, ce qui est supérieur à la valeur de son bien immobilier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [Z] [I] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif actuellement disponible,
Monsieur [Z] sera donc déclaré recevable à la présente procédure.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable la contestation de la Monsieur [Z] [I] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d’Ille-et-Vilaine du 24 avril 2025 ;
INFIRME la décision de la [20] en date du 24 avril 2025 ;
DÉCLARE Monsieur [Z] [I] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,
RENVOIE le dossier de Monsieur [Z] [I] à la commission de surendettement d’Ille-et-Vilaine pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [22];
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommées.
La Greffière Le Président
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