Entrée en vigueur le 25 juin 2018
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2018-505 du 21 juin 2018 - art. 1
Lorsque le montant de l'aide personnalisée, calculé selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 351-17-2, R. 351-18 et R. 351-60, est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement.
Le montant de l'aide personnalisée au logement, avant imputation de la fraction de la réduction de loyer de solidarité prévue à l'article L. 351-3 et fixée à l'article R. 351-17-2, net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.
Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.
Les règlements de l'allocation de logement familiale, de l'allocation de logement sociale et de l'aide personnalisée au logement ne peuvent intervenir lorsque le montant est inférieur à 15 euros, en application des articles D 542-7 du code de la sécurité sociale et R. 351-22 du code de la construction et de l'habitation. Cette mesure de bonne gestion se justifie par l'importance des frais entraînés par l'attribution de faibles montants. Dans le même esprit par exemple, les indus ne sont pas recouvrés quand ils sont inférieurs à 16 euros.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-22 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement » ; […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; […] qu'aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-22 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, […] Considérant que, pour contester la décision du 6 juin 2006 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a confirmé la décision du 22 mars 2006 lui refusant l'octroi de l'aide personnalisée au logement, […] le droit à l'aide personnalisée au logement tel que calculé par les services de la caisse d'allocations familiales s'élevant à une somme inférieure à 24 euros, il ne pouvait donner lieu à versement en application des dispositions susvisées de l'article R. 351-22 du code de la construction et de l'habitation ;