Entrée en vigueur le 25 juin 2018
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2018-505 du 21 juin 2018 - art. 1
Le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Le montant de l'aide est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu à l'article R. 351-17-3, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par le 3 de l'article L. 351-3. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu à l'article R. 351-17-3, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
La fraction de la réduction de loyer de solidarité prévue à l'article L. 351-3 est égale à 98 % de la réduction de loyer de solidarité dont bénéficient les locataires en application de l'article L. 442-2-1.
[…] 04-02-09 […] — les ressources de la requérante sont supérieures au barème défini aux articles R. 351-17-2 à R.351-17-5 du code de la construction et de l'habitation ; […] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. » ; […] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […]
[…] Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 351-17-2 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage ». […] / 2° « L » est le loyer éligible, […] fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; / 4° « Pp » est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17. / Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. […]
[…] 04-02-09 […] en application des règles de calcul définies aux articles R. 351-17-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] 2. […] ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement (… ) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « I.-Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […]