Rejet 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 déc. 2024, n° 2206489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF, CAF des Côtes-d' Armor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 décembre 2022, 10 septembre et 12 novembre 2024, Mme D, représentée par Me Leclerc, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor a refusé de faire droit à sa demande tendant à la révision de l’aide personnalisée au logement (APL) perçue au titre des mois de janvier et février 2022 pour un montant mensuel de 60,89 euros ;
2°) d’enjoindre à la CAF des Côtes-d’Armor de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à liquider au bout de soixante jours ;
3°) de débouter la CAF des Côtes-d’Armor de ses demandes, fins et conclusions ;
4°) de mettre à la charge des Côtes-d’Armor les entiers dépens.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la CAF a sous-évalué le montant mensuel de son APL et doit lui verser la somme mensuelle de 132,39 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2024 et 12 novembre 2024, la CAF des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des impôts ;
— le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 ;
— l’arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer de solidarité ;
— l’arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— les observations de Me Leclerc, représentant Mme D,
— et les observations de Mme C, représentant la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la CAF des Côtes-d’Armor a refusé de faire droit à sa demande tendant à la révision de l’APL perçue au titre des mois de janvier et février 2022 pour un montant mensuel de 60,89 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article L823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () « . Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : » Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (),sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; () / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues () sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. () « . Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : » I.-Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu () « . Aux termes de l’article R. 822-14 du même code : » Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 du même code, les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. / Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. / () / Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-17-2 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant mensuel de l’aide personnalisée au logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage ». Aux termes de l’article D. 823-9 du même code : « Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées : 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires () par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19 () ». Aux termes de l’article D. 823-16 du même code : « Pour les ménages mentionnés au 1° de l’article D. 823-9, le montant mensuel de l’aide est calculé selon la formule suivante : » Af = L + C-Pp « / où : / 1° » Af " est l’aide mensuelle résultant de la formule de calcul ; / 2° « L » est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d’un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ; / 3° « C » est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; / 4° « Pp » est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l’article D. 823-17. / Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu’il soit nul lorsqu’il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l’application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s’applique pas lorsque le demandeur ou son conjoint est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code. / Le résultat ainsi obtenu est minoré d’un montant fixé forfaitairement par arrêté. / Le montant qui en résulte est diminué d’un montant représentatif des contributions sociales qui s’y appliquent, arrondi à l’euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif. / Pour les locataires qui bénéficient de la réduction de loyer de solidarité en application de l’article L. 442-2-1, ce résultat est réduit d’un montant égal à 98 % de la réduction de loyer de solidarité. / Lorsque ce dernier résultat, calculé selon les dispositions précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, selon celle des trois aides dont le ménage bénéficie, il n’est pas procédé à son versement ".
4. Enfin, aux termes de l’article D. 823-17 du code de la construction et de l’habitation : « La participation personnelle du ménage, mentionnée au 4° de l’article D. 823-16, est la somme d’une participation minimale et d’une participation au titre des ressources du ménage, calculée selon la formule suivante : / » Pp = P0 + Tp* (R-R0) « / où : / 1° » Pp " est la participation personnelle du ménage ; / 2° « P0 » est la participation minimale calculée selon des modalités précisées par arrêté et qui ne peut être inférieure à un montant minimum défini par arrêté ; / 3° « Tp » est le taux de prise en compte des ressources du ménage. Il est égal à la somme d’un premier taux en fonction de la composition familiale et d’un second taux en fonction du loyer éligible défini au 2° de l’article D. 823-16. Le second taux est obtenu par l’application de taux progressifs à des tranches successives du loyer éligible, exprimé en proportion d’un loyer de référence en fonction de la composition familiale. Les valeurs du premier taux, les modalités de calcul du second taux et les valeurs des loyers de référence sont fixées par arrêté ; / 4° « R » représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et arrondies à la centaine d’euros supérieure ; / 5° « R0 » est un abattement forfaitaire appliqué aux ressources du ménage. Il est fixé par arrêté en fonction de la composition familiale et est revalorisé au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l’avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l’année précédant la revalorisation. Il est arrondi à l’euro inférieur « . Aux termes de l’article D. 304-1 du code de la construction : » Pour l’application de certaines aides au logement, un arrêté des ministres chargés du logement et du budget, révisé au moins tous les trois ans, établit un classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l’offre et de la demande de logements. / Ces zones sont désignées, par ordre de déséquilibre décroissant, sous les lettres A bis, A, B1, B2 et C. La zone A bis est incluse dans la zone A, les zones B1 et B2 forment la zone B ".
5. En l’espèce, en vertu de l’article 7 de l’arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement, dans sa rédaction applicable à compter du mois du 1er janvier 2022, le montant du loyer éligible L pour le logement que la requérante occupait seule dans la ville de Paimpol, située en zone 3, était de 243,48 euros, et non de 260,82 euros ainsi qu’elle le fait valoir par erreur dans son mémoire enregistré le 10 septembre 2024, montant applicable pour la période comprise entre le 28 septembre 2023 et le 29 septembre 2024. L’article 9 du même arrêté prévoit que le montant forfaitaire au titre des charges C était alors de 54,22 euros, et non 58,08 euros ainsi qu’elle le fait également valoir dans son mémoire du 10 septembre 2024, montant lui aussi applicable pour la période comprise entre le 28 septembre 2023 et le 29 septembre 2024. En vertu de l’article 13 du même arrêté, la participation minimale PO était alors fixée à la somme de 35,39 euros, et non 37,91 euros, et le taux Tp de prise en compte des ressources de Mme A atteignait alors 3,092 % en application de son article 17. Par ailleurs, les ressources R de Mme D, pour la période de référence comprise entre les mois de novembre 2020 à octobre 2021 inclus prise en compte par la CAF pour la détermination de ses droits à compter du mois de décembre 2021, s’établissaient à la somme totale de 14 163,77 euros, dont 11 302,79 euros de salaire et 2 860,98 euros d’allocations de chômage, les revenus salariés ayant fait l’objet, en application des dispositions de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation, d’un abattement de 30 % dès lors que la requérante se trouvait en situation de chômage indemnisé, soit 7 911,95 euros, la somme totale de 10 772,93 euros en résultant ayant fait quant à elle l’objet d’un abattement de 10 % au titre des frais professionnels prévus par l’article 83 du code général des impôts, soit des ressources totales d’un montant de 9 696,64 euros, arrondi à la centaine d’euros supérieure en application des dispositions précitées de l’article D. 823-17, 9 700 euros.
6. Par ailleurs, en application de l’article 15 de l’arrêté du 27 septembre 2019, l’abattement forfaitaire RO appliqué aux ressources de l’intéressée était fixé à la somme de 4 683 euros, la participation de Mme D s’établissant par suite à la somme de 190,52 euros (35,39 euros + 3,092 % * (9 700 euros – 4 683 euros)), et son APL à compter du mois de janvier 2022 à un montant mensuel de 107,18 euros (243,48 euros + 54,22 euros – 190,52 euros). Toutefois, en vertu des dispositions précitées des articles D. 823-16 du code de la construction et de l’habitation et 11 de l’arrêté du 27 septembre 2019, ce montant devait être diminué d’un montant forfaitaire de 5 euros, soit 102,18 euros, puis de 0,5 % au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) soit 101,67 euros (101,669 arrondi au centième supérieur), montant quant à lui arrondi à l’euro inférieur et augmenté d’un même taux de 0,5 %, soit 101,51 euros (101,505 arrondi au centième supérieur). Enfin, toujours en application des dispositions précitées de l’article D. 823-16 du même code, le montant ainsi obtenu devait être diminué, pour les allocataires bénéficiant comme la requérante de la réduction de loyer de solidarité, d’un montant égal à 98 % du montant correspondant, soit 41,76 euros pour une personne isolée habitant une commune classée en zone 3 en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 27 février 2018 dans sa rédaction applicable, soit une APL d’un montant mensuel, à la date du 1er janvier 2022, de 60,59 euros (101,51 – (41,76 * 98%)). Par suite, en arrêtant ce montant à la somme de 60,29 euros, la CAF ne saurait être regardée comme ayant commis une erreur dans l’application de la réglementation alors en vigueur et Mme D n’est en conséquence pas fondée à demander l’annulation la décision implicite par laquelle la CAF des Côtes-d’Armor a refusé de faire droit à sa demande tendant à la révision, à compter du mois de janvier 2022, du montant de son APL.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Assainissement ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Masse ·
- Zone agricole
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Pacte ·
- Territoire français ·
- Solidarité ·
- Liberté fondamentale ·
- Gabon ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité routière ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Compétence territoriale ·
- Île-de-france ·
- Ressort
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maladie respiratoire ·
- Compétence ·
- Responsabilité sans faute ·
- Action en responsabilité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Tribunal compétent ·
- Recours en annulation ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Bénéfice ·
- Pays ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Dette ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Substitution ·
- Restaurant ·
- Refus ·
- Tunisie ·
- Expérience professionnelle ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.