Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 4 févr. 2025, n° 2500206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 27 janvier 2025, M. B A, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence sur la commune de Nevers pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux modalités de pointage.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2025 :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Hebmann, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.
La préfète de la Nièvre n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de la Nièvre a obligé M. A, ressortissant tunisien né en 1992, à quitter le territoire français, sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Cet arrêté a été confirmé par jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 novembre 2024. Puis, par un arrêté du 17 janvier 2025, la préfète de la Nièvre a assigné l’intéressé à résidence sur le territoire communal de Nevers pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu d’admettre, en application des dispositions précitées, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, et notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la décision d’éloignement prise à l’encontre de M. A, notifiée le 16 octobre 2024 et indique qu’il ne peut être immédiatement éloigné mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. En outre, la préfète de la Nièvre n’était pas tenue de motiver spécifiquement les modalités de présentation au commissariat de police de Nevers qu’il a définies. Il a ainsi été satisfait à l’exigence de motivation. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. La préfète de la Nièvre a assigné à résidence M. A sur le territoire communal de Nevers, avec obligation de se présenter tous les jours, à l’exception des samedi, dimanche et jours fériés, à 8 heures, au commissariat de Nevers, situé à environ 600 mètres du lieu de domiciliation de l’intéressé. En se bornant à opposer qu’il emmène ses enfants à l’école, sans le justifier au demeurant, et sans établir, par ailleurs, que sa concubine ou une tierce personne ne pourrait les y accompagner, le requérant ne démontre pas de contrainte excessive faisant obstacle au respect de son obligation de présentation ainsi mise à sa charge. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que les modalités de la mesure d’assignation à résidence, qui constitue une mesure alternative au placement en rétention, seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de la Nièvre et à la SCP Thémis Avocats et Associés.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
V. CLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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