Confirmation 15 mars 2022
Confirmation 14 avril 2022
Rejet 17 novembre 2022
Infirmation partielle 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 14 avr. 2022, n° 22/03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03764 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 octobre 2021, N° 2021027859 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03764 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS -
RG n° 2021027859
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Madame Sophie MOLLAT-FABIANI, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame FOULON, Greffière.
DEMANDEURS
Madame G X H
[…]
[…]
Monsieur Z X
[…]
[…]
SOCIETE FIRST FAMILY HOLDING S.A.L.
C/o Cabinet Maître Michel KHATTAR
[…]
[…]
SOCIETE WORLD MEDIA HOLDING S.A.L.
C/o Cabinet Maître Michel KHATTAR
[…]
[…]
Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Représentés par Me Charles THUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1497 et Me Aurélie PATRELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : T12, avocats plaidants
DEFENDERESSES
SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE A LES EAUX
[…]
76440 A LES EAUX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Représentée par Me Jean-philippe DOM, avocat au barreau de PARIS et par Me David NABETH, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidants
S.A. GROUPE PARTOUCHE
[…]
[…]
S.A. SOCIETE A B
[…]
76440 A-LES-EAUX
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Représentées par Me Jean-philippe DOM, avocat au barreau de PARIS et par Me David NABETH, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Mars 2022 :
Faits et procédure
Madame G X H, Monsieur Z X, la société WOLRDMEDIA HOLDING et la société FIRST FAMILY HOLDING sont actionnaires de la société A B à hauteur de 38,5 %, qui est majoritairement détenue par la société GROUPE PARTOUCHE.
La société A B exploite un casino, un hôtel, des restaurants et des activités thermales et sportives sur la commune de A-LES-EAUX, dans un ensemble immobilier lui appartenant, et s’agissant de l’activité de casino sur la base d’une délégation de service public conclue entre elle et la municipalité de A-LES-EAUX le 24.06.2002.
La délégation expirait le 31 octobre 2021. Son renouvellement, dont le cahier des charges a été publié le 5.02. 2021, imposait une remise des offres le 16 avril 2021 au plus tard.
Le conseil d’administration de la société A B lors de sa réunion du 19 février 2021, a décidé que la société ne candidaterait pas au renouvellement de la concession, pour des raisons motivées par la problématique des biens de retour, la solution envisagée de créer une filiale dédiée n’ayant pas non plus été retenue.
La société GROUPE PARTOUCHE s’est alors portée directement candidate à travers une filiale, la société d’exploitation du casino de A les Eaux (SECF). Celle ci s’est vue attribuer la délégation de service public le 9.07.2021 et a signé avec la commune de A les Eaux le contrat de délégation. Elle est de ce fait devenue contractuellement locataire des murs du casino, propriété de la société A B.
Madame G X H, Monsieur Z X, la société WOLRDMEDIA HOLDING et la société FIRST FAMILY HOLDING, actionnaires minoritaires en désaccord avec les délibérations du conseil d’administration de la société A B qui l’ont conduite à ne pas se porter candidate pour le renouvellement de la délégation, considérant que ces opérations auraient été réalisées en fraude de leurs droits afin de transférer les biens et l’activité d’exploitation du casino de A-LES-BAINS à la société GROUPE PARTOUCHE, ont engagé diverses instances devant le tribunal de commerce de Paris,
***
Par ordonnance sur requête en date du 1er avril 2021, Madame G X H, Monsieur Z X, la société WOLRDMEDIA HOLDING et la société FIRST FAMILY HOLDING ont été autorisés à assigner en référé les sociétés GROUPE PARTOUCHE et SOCIETE A B pour le 13.04.2021 et ont obtenu du Président du tribunal de commerce de Paris la suspension des effets des délibérations votées par le conseil d’administration de la société A B du 22 mars 2021 et l’interdiction pour celle ci, jusqu’au prononcé de la décision du juge des référés de procéder à la signature de tout contrat de bail avec la société GROUPE PARTOUCHE portant sur un ou plusieurs immeubles abritant l’exploitation du casino et de tout contrat portant cession à la société GROUPE PARTOUCHE de l’ensemble des biens immobiliers propriété de la société A B et nécessaires à l’exploitation du casino.
Par acte délivré le 2 avril 2021, les sociétés A B et GROUPE PARTOUCHE ont assigné Madame G X H, Monsieur Z X, la société WOLRDMEDIA HOLDING et la société FIRST FAMILY HOLDING en référé-rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 1er avril 2021.
Par une première ordonnance en date du 4 juin 2021, le juge des référés- juge de la rétactation a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés A B et GROUPE PARTOUCHE et les a débouté de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 1er avril 2021.
Appel a été formé et par arrêt en date du 6.01.2022 la cour d’appel a confirmé l’ordonnance rendue sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence, et statuant à nouveau a déclarée recevable l’exception d’incompétence mais l’a rejeté.
Par une seconde ordonnance en date du 4 juin 2021, rendue sur assignation à jour fixe autorisée par l’ordonnance du 1er avril 2021 le juge des référés a débouté Madame G X H, Monsieur Z X, la société WOLRDMEDIA HOLDING et la société FIRST FAMILY HOLDING de leurs demandes de maintien des mesures de suspension ou d’interdiction à titre conservatoire jusqu’à la décision du juge du fond et les a autorisés à assigner les sociétés A B et GROUPE PARTOUCHE à bref délai pour le 17.06.2021.
L’appel formé par les sociétés A B et GROUPE PARTOUCHE a été déclaré irrecevable par arrêt du 6.01.2022.
***
Par actes du 10 juin 2021, autorisés par l’ordonnance du 4.06.2021, Madame G X H, Monsieur Z X, la société WOLRDMEDIA HOLDING et la société FIRST FAMILY HOLDING ont assigné à bref délai les sociétés GROUPE PARTOUCHE et A B devant le tribunal de commerce de PARIS.
Les demandeurs demandaient au tribunal à titre principal, de dire et juger que les contrats de bail et de cession des biens mobiliers conclus entre les sociétés A B et GROUPE PARTOUCHE ont été conclus en violation des dispositions de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 1er avril 2021 et que les délibérations du conseil d’administration de la société A B des 19 février et 22 mars 2021 portent atteinte à l’objet social et recèlent un excès de pouvoir du conseil d’administration ou, à titre subsidiaire, que ces délibérations caractérisent un abus de majorité. Ils demandaient à titre très subsidiaire de dire que la composition du conseil d’administration lors des réunions des 19 février et 22 mars 2021 était irrégulière.
Ils concluaient en conséquence à l’annulation des contrats de bail et de cession conclus entre les sociétés A B et GROUPE PARTOUCHE et des délibérations du conseil d’administration de la société A B.
***
Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a annulé les délibérations du conseil d’administration du 22 mars 2021 et les contrats de bail et de cession des biens mobiliers conclus entre la société A B et la société GROUPE PARTOUCHE.
Le tribunal a en outre condamné la société GROUPE PARTOUCHE à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a retenu qu’au regard de leur économie, les contrats de bail et de cession des meubles conduisaient à une opération contraire à l’intérêt social de la société A B bénéficiant à la seule société GROUPE PARTOUCHE, en s’appropriant directement la totalité de l’excédent brut d’exploitation, net du loyer et ainsi que tant les délibérations sociales du conseil d’administration du 22 mars 2021 et les contrats contestés étaient constitutifs d’un abus de majorité.
Par déclaration en date du 4 novembre 2021, les sociétés GROUPE PARTOUCHE et SOCIETE A B ont interjeté appel du jugement. L’appel est pendant avec une audiene de plaidoirie prévue le 9.09.2022.
***
Par assignations en date du 2 mars 2022, Madame G X H, Monsieur Z X, la société WOLRDMEDIA HOLDING et la société FIRST FAMILY HOLDING ont fait assigner les sociétés A B, GROUPE PARTOUCHE et SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE A LES EAUX devant monsieur le premier président de la cour d’appel de PARIS aux fins de désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de représenter la société A B, sur le fondement de l’article 956 du Code de procédure civile.
Aux termes de leur assignation, ils demandent au premier président de la cour de :
- Dire et juger qu’il existe en l’espèce un conflit d’intérêts entre A B et son
Président-Directeur Général, M. C D, dans l’instance actuellement pendante devant la Cour de céans sous le numéro de RG n°21/19282 ;
- Dire et juger qu’il existe une urgence à ordonner une mesure destinée à mettre fin à cette situation de conflit d’intérêts ;
- Dire et juger que la mesure sollicitée par Madame G X H, Monsieur Z X, la société WORLD MEDIA HOLDING S.A.L. et la société FIRST FAMILY HOLDING S.A.L. est justifiée par l’existence du différend qui existe entre les parties ;
En conséquence,
- Nommer un mandataire ad’hoc avec pour mission de :
Prendre connaissance des actes de procédures et pièces régularisés dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le Pôle 5, Chambre 8 de la cour d’appel de PARIS sous le numéro de RG 21/19282 ;
Représenter A B dans le cadre de l’instance précitée, en désignant l’avocat de son choix, ainsi que dans le cadre de toute instance de cassation qui en seraient la suite ;
Faire exécuter toute décision à intervenir dans le cadre de l’instance précitée qui serait favorable à A B.
-Fixer le montant de la provision sur honoraires du mandataire ad’hoc désigné, montant dont A B devra s’acquitter entre les mains de celui-ci, dans le délai qu’il lui plaira de fixer ;
-Condamner GROUPE PARTOUCHE à s’acquitter d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procéder civile entre les mains de Madame G X H, Monsieur Z E, la société WORLD MEDIA HOLDING S.A.L. et la société FIRST FAMILY HOLDING S.A.L. ;
-Condamner GROUPE PARTOUCHE aux entiers dépens ;
- Débouter GROUPE PARTOUCHE de toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, les sociétés A B, GROUPE PARTOUCHE et SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE A LES EAUX demandent à la cour de :
-JUGER que l’action engagée à l’encontre de SECF est irrecevable,
-ORDONNER la mise hors de cause de SECF dans la présente procédure,
-JUGER qu’aucune urgence n’est caractérisée,
-JUGER qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts entre M. C D et A B,
-JUGER que les conditions nécessaires à la nomination d’un mandataire ad hoc ne sont pas réunies,
-DEBOUTER les Consorts X de leur demande de nomination de mandataire ad hoc,
-CONDAMNER in solidum les consorts X au paiement de la somme de 10.000 euros à chacune des défenderesses, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de SECF
Les sociétés A B, GROUPE PARTOUCHE et SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE A LES EAUX font valoir que faute pour la SECF d’avoir été partie à la procédure de première instance, celle-ci doit être mise hors de cause.
Elles exposent que si aux termes de l’article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première ou qui y ont figuré en une autre qualité, une telle intervention impose une évolution du litige, pour être déclarée recevable, qu’en l’espèce, la substitution de la société SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE A LES EAUX à la société GROUPE PARTOUCHE a eu lieu avant l’audience de première instance et les intimés avaient connaissance de cette substitution avant la clôture de l’instruction, et ont donc fait le choix de ne pas attraire la société SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE A LES EAUX dans la cause.
Madame G X H, Monsieur Z X, la société WOLRDMEDIA HOLDING et la société FIRST FAMILY HOLDING ont répliqué à l’audience que la SCEF avait été appelée en intervention forcée dans la procédure d’appel.
Sur ce
Le jugement dont il a été fait appel concerne un conflit entre associés d’une même société et la demande de nomination d’un mandataire ad’hoc de cette société s’inscrit donc dans ce cadre. La société SCEF n’est pas associée de la société A B de telle sorte que même si elle a été appelée en intervention forcée dans le cadre de la procédure d’appel pour que la décision rendue peut lui être opposée, elle est étrangère à la demande articulée dans la présente instance qui oppose les actionnaires de la société A B. Il s’ensuit qu’il convient de prononcer sa mise hors de cause.
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 à son bénéfice.
Sur la nomination d’un mandataire ad’hoc chargé de représenter la société A B
L’article 956 du Code de procédure dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d’appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Madame G X H, Monsieur Z X, la société WOLRDMEDIA HOLDING et la société FIRST FAMILY HOLDING considèrent que la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le mandataire dont la nomination est sollicitée a vocation à représenter une société dans le cadre d’une instance d’ores et déjà pendante et qu’en l’espèce, le président de la société de la société A B est un dirigeant de la société GROUPE PARTOUCHE et que la société A B ne peut donc s’exprimer librement dans l’instance pendante devant la cour.
Ils font également valoir qu’il existe un différend au sens de l’article 956 du Code de procédure civile, notion qui désigne tout conflit pendant entre les parties, quelles qu’en soient la nature et les modalités. Ils indiquent qu’en l’espèce, un différend oppose la société A B à son propre président qui a soumis au vote du conseil d’administration des délibérations ayant consisté à sacrifier l’intérêt de la société et de ses actionnaires au profit de l’intérêt exclusif de l’actionnaire majoritaire, la société GROUPE PARTOUCHE, qui sest l’instigateur d’un abus de majorité.
Ils considèrent enfin que la nomination d’un mandataire ad’hoc est justifiée par la nature du différend puisque l’article 956 du Code de procédure civile autorise le premier président à prendre toutes mesures, notamment la désignation d’un mandataire ad’hoc investi de la mission de représenter une partie dans le cadre d’une instance pendante devant la cour et qu’en l’espèce, lcettedésignation est une mesure justifiée puisqu’elle est la seule possible pour purger le conflit d’intérêts existant entre la société A B et son président.
Ils soulignent que ce conflit d’intérêt est en outre conforté par la stratégie procédurale de la société GROUPE PARTOUCHE puisque la société A B a constitué le même conseil et régularisé des conclusions identiques et affirme que les décisions prises par la société GROUPE PARTOUCHE au sein du conseil d’administration n’ont pas porté atteinte à son intérêt social, alors que le tribunal évalue son préjudice à environ 58 millions euros, que le conflit d’intérêts affectant Monsieur C D ne fait donc aucun doute.
Les sociétés A B, GROUPE PARTOUCHE et SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE A LES EAUX considèrent que ni les conditions de l’article 956 du Code de procédure civile ni les conditions nécessaires à la désignation d’un mandataire ad’hoc ne sont réunies.
Sur la condition d’urgence posée par l’article 956 du Code de procédure civile, les sociétés A B, GROUPE PARTOUCHE et SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE A LES EAUX font valoir que l’urgence ne peut être caractérisée lorsque les demandeurs ont eu préalablement l’opportunité d’agir et se sont abstenus de le faire. Ils considèrent qu’en l’espèce, la situation est identique depuis mars 2021 ce qui exclut toute urgence, dans la mesure où la situation dont se prévalent les demandeurs pour justifier d’un conflit d’intérêts existait déjà en première instance. Ils en concluent que la condition d’urgence n’est pas caractérisée.
Les sociétés A B, GROUPE PARTOUCHE et SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE A LES EAUX ajoutent que les pouvoirs conférés par l’article 956 du Code de procédure civile au Premier Président ne peuvent lui permettre d’anticiper le jugement du fond de l’affaire et de prononcer une mesure faisant l’objet même de l’appel car cela reviendrait à vider l’appel de toute portée.
Elles ajoutent que la Cour de cassation précise à cet égard qu’un administrateur provisoire ne saurait être nommé si sa nomination implique une appréciation sur le fond du litige et qu’en l’espèce, l’appréciation du conflit d’intérêt entre Monsieur C D et la société A B constitue l’objet de l’action pendante au fond, que la désignation d’un mandataire ad’hoc nécessite donc une appréciation par le Premier Président de la cour d’appel des décisions du conseil d’administration de la société A B au regard de son intérêt social et donc un examen du fond de la procédure.
Elles soutiennent également que la nomination d’un mandataire ad’hoc sur le fondement de l’article 956 du Code de procédure civile est impossible car le Premier Président a l’impossibilité de prononcer des mesures conservatoires, le texte lui permettant seulement de prendre toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Enfin, elles font valoir que les intimés ne rapportent pas la preuve des conditions nécessaires à la désignation d’un mandataire ad hoc, qui sont, selon elles, les mêmes que pour la désignation d’un administrateur provisoire, à savoir l’impossibilité d’un fonctionnement normal de la société et la menace d’un péril imminent.
Ils expliquent que les intimés se contentent d’invoquer l’existence d’un prétendu conflit d’intérêts entre la société A B et Monsieur C D mais considèrent que ce prétendu conflit d’intérêts, objet de l’appel, n’est pas démontré et que les demandeurs ne rapportent la preuve ni d’une impossibilité de fonctionnement de la société A B, ni d’un péril imminent. Ils ajoutent que l’allégation d’un abus de majorité ou une mésentente grave entre actionnaires ne suffisent pas à justifier la désignation d’un mandataire ad’hoc.
Sur ce
L’article 956 du Code de procédure dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d’appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
S’agissant de l’urgence elle irradie toute la procédure depuis la décision prise par le conseil d’administration le 19.02.2021 puisque toutes les procédures engagées l’ont été en urgence par chacune des parties: ordonnance sur requête, assignation à jour fixe devant le juge des référés, référé rétractation avec assignation à jour fixe devant le juge de la rétractation, assignation à bref délai devant le tribunal, le jugement ayant été rendu par le tribunal de commerce dans un délai très contraint, le 29.10.2021 après une audience de plaidoirie qui s’est tenue le 4.10.2021 compte tenu de la mise en oeuvre du nouveau contrat de délégation de service public le 1.11.2021.
Cette urgence s’est poursuivie devant la cour puisque l’appel des ordonnances du 4.06.2021 a été plaidée le 25.11.2021.
En conséquence il ne saurait être reproché aux consorts X de ne pas avoir dans le cadre de ces multiples procédures demander, dès qu’il est apparu que la société A B adoptait les mêmes demandes et les mêmes arguments que son actionnaire majoritaire, la désignation d’un mandataire ad’hoc. En effet introduire une telle demande dans le cadre d’un référé devant le tribunal de commerce était de nature à prendre le risque qu’une décision sur le fond ne puisse être rendue avant la mise en oeuvre du nouveau contrat de délégation de service public. L’urgence à obtenir une décision pour stopper la mise en oeuvre de la décision prise selon les demandeurs dans le cadre d’un abus de majorité, était ainsi supérieure à l’urgence de voir désigner un mandataire ad’hoc pour représenter la société dont les actionnaire s’opposent judiciairement.
Pour autant aujourd’hui cette urgence est caractérisée par le fait que l’appel formé du jugement rendu le 29.10.2021 est fixée en plaidoirie au 9.09.2022, ce qui impose de statuer sur la demande dans des délais permettant, si il y est fait droit, sa mise en oeuvre.
S’agissant de la désignation d’un mandataire ad’hoc, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses statuer sur cette demande n’impose pas de porter une appréciation sur le fond du litige, à savoir de déterminer si l’abus de majorité est caractérisée ou non, mais nécessite uniquement de constater l’existence du conflit qui fonde la demande. Or l’existence de ce conflit est avérée par les multiples procédures qui depuis un an opposent les actionnaires minoritaires aux actionnaires majoritaires concernant l’activité de la société A B.
Les conditions posées par l’article 956 s’agissant de l’urgence et de l’existence d’un différend, sont donc caractérisées et à ce titre la demande est recevable et par ailleurs la demande présentée n’excède pas les pouvoirs du premier président puisque le contestation soumise à la cour d’appel n’est pas tranchée par la présente décision.
S’agissant du bien fondé de la demande en désignation d’un mandataire ad’hoc cette demande est motivée par le conflit d’intérêt qui existerait, selon les demandeurs, entre la société A
B et ses dirigeants qui ne permettrait pas à la société de prendre des décisions de façon indépendante de ses dirigeants.
A ce titre il convient de souligner que la désignation d’un mandataire ad’hoc ne doit pas être confondue avec la désignation d’un administrateur provisoire, qui étant amené à assurer la gestion de la société nécessite de voir caractériser une impossibilité de fonctionnement normal de la société concernée et un péril imminent, et n’a donc pas à répondre à ces critères. La désignation d’un mandataire ad’hoc est justifiée par le fait que les organes de direction d’une société ne peuvent, quelqu’en soit la raison, ponctuellement la représenter imposant la nomination d’un tiers dans lecadre d’une mission circonscrite dans son périmètre.
En l’espèce il est patent qu’il existe un conflit entre les associés minoritaires et les associés majoritaires de la société A B. Or la société A B conclut aux termes des mêmes jeux de conclusions et adopte ainsi les demandes et les moyens de son associé majoritaire, démontrant ainsi qu’elle ne dispose pas de l’indépendance nécessaire lui permettant de faire valoir son intérêt qui ne se confond pas avec les intérêts de ses actionnaires y compris de ses actionnaires majoritaires. Il est ainsi établi que ses dirigeants actuels sont défaillants à défendre de façon objective ses intérêts.
De telle sorte que la nomination d’un mandataire ad’hoc chargé de représenter dans la procédure en appel la société A B s’impose dans les conditions et la mission précisée au dispositif de la décision.
Il est inéquitable de laisser les demandeurs supporter les frais irrépétibles et il convient de leur allouer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge de la société GROUPE PARTOUCHE.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mise hors de cause de la société d’exploitation du casino de A les Eaux et rejetons sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Désignons la SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOUQUIE en la personne de Me BARON, domiciliée […], […], en qualité de mandataire ad’hoc avec pour mission de:
-prendre connaissance des actes de procédures et pièces régularisés dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le Pôle 5, Chambre 8 de la cour d’appel de PARIS sous le numéro de RG 21/19282 ;
- représenter A B dans le cadre de l’instance précitée, en désignant l’avocat de son choix, ainsi que dans le cadre de toute instance de cassation qui en seraient la suite ;
- faire exécuter toute décision à intervenir dans le cadre de l’instance précitée qui serait favorable à A B
Ordonnons le versement de la somme de 5000 euros par Madame G X H, Monsieur Z X, la société WOLRDMEDIA HOLDING et la société FIRST FAMILY HOLDING, entre les mains du mandataire ad’hoc à titre de provision à valoir sur ses honoraires et disons que le mandataire débutera sa mission à compter du versement de ladite provision,
Disons que les honoraires tant du mandataire ad’hoc que de l’avocat choisi par lui pour représenter la société en appel seront à la charge de la société A B, la provision versée devant être remboursée par la société A B aux demandeurs
Disons que la provision devra être versée
C o n d a m n o n s l a s o c i é t é G R O U P E P A R T O U C H E à v e r s e r à M a d a m e I m a n A T A S S I H, Monsieur Z X, la société WOLRDMEDIA HOLDING et la société FIRST FAMILY HOLDING, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que la présence décision sera communiquée au mandataire ad’hoc par les soins du greffe,
Condamnons la société GROUPE PARTOUCHE aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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