Article R313-18 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R313-17
Article R313-18-1

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent être transférées, sous forme de prêt ou subvention, entre organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.

Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent également être transférées, sous forme de prêt ou subvention, entre les organismes collecteurs associés de l'Union et sa section de fonctionnement au titre du prélèvement mentionné à l'article L. 313-25 ou les différents fonds gérés par celle-ci et prévus à l'article L. 313-20.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 8 janvier 2014, n° 13/00572

[…] T R I B U N A L […] – En application de l'article 1184 du code civil, dire et juger résolus la convention du 22 décembre 1999 et son avenant du 18 juin 2000 ; […] Attendu que, aux termes de l'article R.* 313-31, […] tertio, du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur au jour de la convention, pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent chapitre, les associations mentionnées au a du secundo de l'article R. 313-9 doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25-1 sous la forme, […] de prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18 ; que, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 29 janvier 2010, n° 0902347Annulation

[…] — que la délibération litigieuse contrevient aux règles de répartition des compétences dans le domaine du logement ; que, selon l'article L 301-2 du code de la construction et de l'habitation, les prêts à taux zéro pour l'accession à la propriété sont attribués par l'Etat et qu'il ne peut être attribué, selon l'article R 318-6 qu'une avance par opération au sens de l'article R 313-18 ; qu'au surplus, selon l'article R 318-18, seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat sont habilités à accorder des avances remboursables ne portant pas intérêts ; […] — que le dispositif mis en place ne constitue pas une opération de crédit au sens de l'article L 313-1 du code monétaire et financier ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 décembre 2013, n° 12/09405

[…] T R I B U N A L […] 18 Juin 2012 […] Attendu que, aux termes de l'article R.* 313-31, paragraphe premier, tertio, du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur au jour de la convention, pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent chapitre, les associations mentionnées au a du secundo de l'article R. 313-9 doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25-1 sous la forme, notamment, de prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18 ; que, […] que, en effet, selon l'article L. 313-26 du code de la construction et de l'habitation, […]

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