Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Modifié par : DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
L'agrément mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 est délivré par arrêté du ministre chargé du logement. Cet arrêté est pris après avis de l' Agence nationale de contrôle du logement social , sauf lorsqu'il concerne un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.
La demande d'agrément est introduite auprès de l' Agence nationale de contrôle du logement social qui est chargée de son instruction en application de l'article L. 342-2.
En cas de création d'un organisme collecteur mentionné à l'article L. 313-18, l'agrément est accordé après avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
Un organisme, issu de la fusion d'organismes collecteurs agréés se traduisant par la création d'une personne morale nouvelle, doit obtenir un nouvel agrément, délivré dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents. Si la demande d'agrément du futur organisme collecteur est introduite auprès de l' Agence nationale de contrôle du logement social avant l'engagement irrévocable de la dernière assemblée générale de procéder à la fusion, le nouvel organisme né de la fusion bénéficie, de plein droit, d'un agrément temporaire qui devient définitif dans les six mois suivant l'introduction de la demande, à moins que le ministre chargé du logement n'y fasse opposition dans ce délai. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 313-14 sont applicables.
La fusion de plusieurs organismes collecteurs agréés, réalisée juridiquement par absorption par l'un d'entre eux, ne remet pas en cause l'agrément délivré à l'organisme absorbant.
Le service aurait du beneficier par ailleurs de l'agrement automatique prevu pour les organismes collecteurs creees avant 1986 (decret no 86-108 du 21 janvier 1986). […] Le controle du SIA par l'ANPEEC a permis de constater que dans les faits, la collecte de la PEEC etait realisee par chacune des CCI concernees. […] Or ces chambres consulaires ont collecte la participation des employeurs a l'effort de construction sans jamais avoir obtenu l'agrement interministeriel de collecte vise a l'article R. 313-21 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…son article 93-II ; […] qui a le statut d'une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, est chargé de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction instituée par l'article L.313 […] dans une instruction ministérielle du 21 mai 1977 ; […] au cours des exercices susmentionnés, par les prêts et participations consentis au titre des articles R.313-21 et suivants du […] , des finances et de la privatisation, […] le montant des produits des opérations visées auxarticles R.313-21 et suivants du code de la construction et de l'habitation qui ont été compris dans les résultats déclarés au titredes exercices clos le 31 janvier des années 1975, 1976, 1977, 1978, […]
Lire la suite…[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article R.313-21 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes collecteurs de la participation des employeurs énumérés à l'article R.321-9 sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres. […] qu'il résulte de l'article R.313-30 dudit code que les associations à caractère professionnel et interprofessionnel mentionnés à l'article R.319-9 ont l'obligation, conformément à leurs statuts, […]
[…] mais un patrimoine dit affecte dont il ne peut assurer la gestion que sous le controle de l'autorite publique et qui est des lors necessairement insaisissable, qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a viole par fausse application l'article 2092 du code civil et les articles l 313-1, l 313-3, l 314-4, r 313-21 du code de la construction du code de la construction et de l'habitation, deuxiemement, alors que la cour d'appel, ayant constate, […] alinea 1), qui s'en etait ainsi trouve dessaisi, n'a pas tire les consequences legales de ses propres constatations et a ainsi viole l'article r 313-22 du code de la construction et de l'habitation, troisiemement, […]
[…] La commission rappelle que les comités interprofessionnels du logement (CIL) tel que le LOGIAM sont des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 dont l'objet est, conformément aux dispositions de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction instituée par l'article L. 313-1 de ce code et de " promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ". En vertu de l'article R. 313-21 du même code, […] 21 mai 2003, Société LOGIREP), […]
R. 313-9). Le réinvestissement de ces sommes s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 313-6 du CCH et à l'article R. 313-7 du CCH. […] Versements de la participation des employeurs à l'effort de construction aux organismes collecteurs Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du CCH s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subventions (CCH, art. R. 313-6 ). […] R. 313-17). […] R. 313-14). […]
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