Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1750 du 28 décembre 2020 - art. 7
I.-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. Le logement ou le local d'habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant un ou plusieurs occupants du logement, ou cas de force majeure.
Tout changement d'occupation ou d'utilisation ou toute mutation de propriété des logements ou locaux d'habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire de compétence dans un délai de trois mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention.
II.-Les locaux pour lesquels une subvention est accordée aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 font l'objet d'une convention conclue entre le bénéficiaire, l'agence et l'Etat. Cette convention comporte en annexe le projet social relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies. Le règlement général de l'agence fixe le contenu de cette convention et la durée minimum pendant laquelle le bénéficiaire de la subvention s'engage à maintenir à l'établissement financé sa vocation d'hébergement, en fonction du montant de la subvention.
III.-Le règlement général de l'agence précise les modalités selon lesquelles les bénéficiaires de la subvention justifient que les locaux sont occupés ou utilisés conformément aux dispositions de la présente section.
Il fixe également les conditions particulières applicables aux locaux visés au II de l'article R. 321-12, et à l'utilisation des terrains et immeubles acquis dans le cadre des opérations mentionnées aux IV et V de l'article R. 321-12, dans le respect des dispositions des articles R. 522-4 et R. 523-2.
D'autres conditions d'affectation du logement à la résidence principale sont toutefois exigées des bénéficiaires et sont contrôlées par l'ANAH, conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH. 3. […] Nature des travaux à réaliser L'avance remboursable peut être accordée pour financer les catégories de travaux d'économie d'énergie suivantes (CGI, art. 244 quater U, I-2 et VI bis-B et CCH, art. […] Ces travaux s'entendent des travaux ayant donné lieu au bénéfice de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH accordée par l'ANAH dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° du I de l'article R. 321-5 du CCH (CCH, art. […]
Lire la suite…[…] à savoir 20 821 euros au total ; que le recours hiérarchique formé par M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.* 321-12 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date d'octroi des subventions : « L'Agence peut accorder des subventions : 1° Aux propriétaires bailleurs ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (…) » ; […] X : « Les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une période de neuf ans à compter de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée à l'article R. 321-18, […]
[…] Aux termes de l'article L. 321-1-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'Agence nationale de l'habitat contribue à la mise en œuvre des actions relatives à la réhabilitation du parc privé, à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments () ». Aux termes de l'article R. 321-2 de ce code : « I. Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, […] 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 () ; « . […] O R D O N N E :
[…] – les travaux réalisés le 20 avril 2021, financés en partie par la prime de transition énergétique, […] Aux termes de l'article R. 312-12 du code de la construction et de l'habitation : « I.- L'agence peut accorder des subventions : / (…) / 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 321-19 du même code : « Le règlement général de l'agence (…) fixe également les critères, conditions et limites dans lesquels ces délais peuvent être prolongés par l'autorité qui a octroyé l'aide, […]
[…] y compris les éventuels travaux induits indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 319-20 du CCH ; […] lorsque l'emprunteur bénéficie d'une offre d'avance remboursable au titre de travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH (« MaPrimeRénov'Parcours accompagné » pour les ménages très modestes et modestes [TMO/MO]), le retrait de la subvention par l'ANAH est signalé, […] conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH s'agissant des « MaPrimeRénov'Parcours accompagné TMO/MO» et « MaPrimeRénov'Copropriété », […]
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