Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2007-1589 du 8 novembre 2007 - art. 3 () JORF 10 novembre 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 et de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa de l'article D. 542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article L. 512-3 du même code ;
2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25 ;
b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25.
L'article 373-2.9 du Code civil dispose : « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. » Le juge peut l'ordonner à titre provisoire et ensuite faire le point pour voir s'il y a lieu de la confirmer. […] quatre jours et l'autre trois jours. […] Le partage des allocations familiales est prévu (articles L 521-2 et R 521-2 du Code de la Sécurité sociale), […] rendu en application de l'article L 351-3 et R 351-8 du Code de la Construction et de l'habitation : "Considérant, d'autre part, que, pour l'application des articles L. 351-3 et R. 351-8 du Code de la construction et de l'habitation cités ci-dessus, […]
Lire la suite…[…] X Y Z à Chantilly (Oise) ; que la notion de résidence principale de 8 mois par an n'étant plus respectée, […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, […] notamment, en vertu de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, […] à demander au juge administratif de leur conférer le titre les autorisant à procéder au recouvrement de la créance ;Considérant qu'aux termes de l'article R351-1 du code de la construction et de l'habitation : « (…) La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, […] soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8. » ;
[…] Une mise en demeure a été adressée le 30 avril 2015 au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. […] 8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national » ; que l'article R. 351-1 de ce même code précise que : « La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, […] soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8 » ; […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-1 du même code : « (…) La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, […] soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8. (…) » ; […] X en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Des mesures financières favorisent la résidence alternée : le partage des allocations familiales est prévu (articles L 521-2 et R 521-2 du code de la sécurité sociale), les APL (aide personnalisée au logement) sont versées proportionnellement aux parents exerçant la résidence alternée depuis une décision du Conseil d'État du 21 juillet 2017 rendue en application des articles L 351-3 et R 351-8 du code de la construction et de l'habitation.
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