Article R351-8 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R351-7-2
Article R351-9
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires24

1Principe d'égalité parentale pour les enfants de couples divorcés ou séparés
M. Daniel Gremillet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 5 septembre 2019

Des mesures financières favorisent la résidence alternée : le partage des allocations familiales est prévu (articles L 521-2 et R 521-2 du code de la sécurité sociale), les APL (aide personnalisée au logement) sont versées proportionnellement aux parents exerçant la résidence alternée depuis une décision du Conseil d'État du 21 juillet 2017 rendue en application des articles L 351-3 et R 351-8 du code de la construction et de l'habitation.

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2La résidence alternée : symbole de l’égalité parentale encore minoritaire malgré les incitations politiques.
Village Justice · 13 février 2018

L'article 373-2.9 du Code civil dispose : « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. » Le juge peut l'ordonner à titre provisoire et ensuite faire le point pour voir s'il y a lieu de la confirmer. […] quatre jours et l'autre trois jours. […] Le partage des allocations familiales est prévu (articles L 521-2 et R 521-2 du Code de la Sécurité sociale), […] rendu en application de l'article L 351-3 et R 351-8 du Code de la Construction et de l'habitation : "Considérant, d'autre part, que, pour l'application des articles L. 351-3 et R. 351-8 du Code de la construction et de l'habitation cités ci-dessus, […]

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3[Brèves] APL : prise en compte des enfants en situation de résidence alternée pour le calcul de l'aideAccès limité
Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 9 août 2017
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Décisions430

1Tribunal administratif d'Amiens, 24 novembre 2009, n° 0802942

[…] X Y Z à Chantilly (Oise) ; que la notion de résidence principale de 8 mois par an n'étant plus respectée, […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, […] notamment, en vertu de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, […] à demander au juge administratif de leur conférer le titre les autorisant à procéder au recouvrement de la créance ;Considérant qu'aux termes de l'article R351-1 du code de la construction et de l'habitation : « (…) La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, […] soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8. » ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2016, n° 1401793Rejet

[…] Une mise en demeure a été adressée le 30 avril 2015 au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. […] 8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national » ; que l'article R. 351-1 de ce même code précise que : « La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, […] soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8 » ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 18 août 2014, n° 1205210Non-lieu à statuer

[…] Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-1 du même code : « (…) La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, […] soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8. (…) » ; […] X en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

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