Article R422-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R422-5
Article R422-7

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires3

1Logement - Logement Social - Conseil D'Administration. Administrateurs. Indemnités. Réglementation
M. Mathis Jean-Claude · Questions parlementaires · 14 août 2007

L'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation ouvre le droit à un salarié qui connaît, […] cet article ouvre aux chefs d'entreprises, aux artisans, aux commerçants ou aux membres des professions libérales un droit à compensation de la diminution éventuelle de leur revenu ou de l'augmentation de leurs charges, du fait de leur participation aux séances plénières de l'organe délibérant d'un organisme d'HLM. […] L'article R. 421-56 du même code, […] En particulier, cet article prévoit la fixation par arrêté interministériel du montant maximum des indemnités. […] Les clauses types applicables aux différentes catégories de sociétés d'HLM en vertu des articles R. 422-1, […]

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2Base de données juridiques
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Article R2222-17 Les offices publics de l'habitat sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 421-2 du code de la construction et de l'habitation. […] De même, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont habilitées à gérer de tels immeubles conformément aux clauses de leurs statuts type annexés aux articles R. 422-1 ou R. 422-6 du même code. Source : DILA, 16/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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3Base de données juridiques
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Article R2222-16 Les offices publics de l'habitat sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 421-2 du code de la construction et de l'habitation. De même, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont habilitées à gérer de tels immeubles conformément aux clauses de leurs statuts type annexés aux articles R. 422-1 ou R. 422-6 du même code.

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