Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Conformément aux articles L. 422-4 et L. 422-5, les sociétés d'habitations à loyer modéré et sociétés de vente d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément, qui comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son activité. Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer.
Les clauses types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Article R564-1 Les conditions d'attribution des subventions prévues par l'article L. 564-3 sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget. Article R564-2 Les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles R. 431-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, s'ils ont été constitués sous la forme de sociétés prévues aux articles L. 422-5 et suivants et R. 422-16 de ce code avant le 1er juin 1955, et s'ils ont reçu à ce titre des avances de l'Etat. […] Article D564-3 Compte tenu, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] – la décision attaquée méconnaît l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le conseil supérieur des habitations à loyer modéré (CSHLM) n'a pas été préalablement saisi ; […] a approuvé sa transformation en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, sous la condition suspensive de la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Le silence gardé par la ministre du logement et de l'habitat durable a fait naître une décision implicite d'agrément à partir du 16 septembre 2016, dont l'existence a été confirmée le 10 octobre 2016, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 422-2-1, L. 422-5, R. 422-16 et R. 422-16-1 du code de la construction et de l'habitation :
[…] Considérant que si, en application des dispositions de l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être agréées qu'après avis du comité départemental et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'imposent cette consultation lorsqu'il est envisagé de procéder à la dissolution d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré en application des dispositions des articles L. 422-7 et L. 423-1 du même code ;
Lorsqu'en application de l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, une société anonyme d'habitations à loyer modéré sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 422-5 du même code, le dossier présenté à l'appui de sa demande comporte notamment les pièces suivantes : 1° Les statuts de la société ; 2° La délibération des instances dirigeantes sollicitant l'agrément prévu à l'article L. 422-5 ; 3° La dénomination du ou des actionnaires constituant l'actionnaire de référence mentionné au 1° du I de l'article L. 422-2-1, […]
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