Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des actions ou des parts d'autres sociétés d'habitations à loyer modéré, de sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré, de sociétés d'habitat participatif, d'organismes de foncier solidaire, de sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial, ou de sociétés d'économie mixte, ou de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les HLM.
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l' article D. 443-34 du code de la construction et de l'habitation.
Le décret du 28 mai 2019 modifie l'article R. 423-75 du CCH afin d'introduire, à compter du 30 mai 2019, la même faculté pour les SA d'HLM, les coopératives d'HLM, les SCIC et les SCLA d'HLM. Les SA d'HLM, les coopératives d'HLM et SCIC d'HLM peuvent également désormais souscrire ou acquérir des actions ou des parts de sociétés d'habitat participatif, d'organismes de foncier solidaire et de sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial (CCH, art. R. 423-75-1).
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L'article R*. 423-75 du CCH, […] libellés en euros. » Qu'ils soient opérés sur le fondement de l'article R*. 423-74 ou sur celui de l'article R.*. 423- 75 du code de la construction et de l'habitation, […] pour autant, en déduire à l'instar de la cour dans la présente affaire, que les produits financiers des placements de trésorerie exonérés en application du c du 4° du 1 de l'article 207 sont uniquement ceux des placements autorisés par les dispositions des articles R. 423-74 (sur les dépôts de fonds) et R. 423-75 (sur les titres émis ou garantis par un Etat) du code de la construction et de l'habitation ? Nous ne le croyons pas. […] Par suite, dans la présente affaire, […]
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