Article R431-14 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R431-13
Article R431-15

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

Pendant toute la durée du remboursement des prêts effectués pour le compte de l'Etat, les organismes débiteurs ne peuvent, sans l'autorisation préalable de la commission d'attribution des prêts, contracter d'autres emprunts, faire aucun achat de valeurs dont la libération totale ne sera pas immédiate, modifier les conditions de location et d'amortissement des immeubles bâtis ainsi que les conditions des prêts hypothécaires individuels en vigueur au moment de la conclusion du prêt, procéder à l'attribution, à la vente ou à l'échange de terrains ou d'immeubles bâtis.
La commission d'attribution des prêts peut déléguer à la caisse des dépôts et consignations le pouvoir d'accorder dans les cas dont il s'agit les autorisations nécessaires.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

[…] — Faire application de l'article R 431-14 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation et condamner Maître [J] [R], ès-qualités de notaire suppléante de l'Étude [12], employeur de Maître [A], au paiement de la somme de 39.225 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de clause de pénalité de retard insérée dans l'acte de vente ; […] Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'absence de constitution de servitude qui aurait dû être établie aux termes de l'acte reçu par Me [A], notaire instrumentaire, le 14 décembre 2015, a causé un préjudice aux consorts [T]/[O], et que ces derniers devaient être indemnisés à ce titre, à hauteur de 3 000 euros.

 Lire la suite…

[…] En présence de [N] [R], attachée de justice […] Faire application de l'article R 431-14 alinéa 1 du CCH et condamner Maître [G] [M] [O], ès-qualités de notaire suppléante de l'Étude de [Localité 11], employeur de Maître [K], au paiement de la somme de 47 610 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de clause de pénalité de retard insérée dans l'acte de vente ; […] sous-entendue dans ce type de contrat en faisant référence à l'article R231-14 du code de la construction et de l'habitation qui dispose qu'«En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).