Entrée en vigueur le 13 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 27
Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée d'un représentant pour chacun des membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire est prévu un suppléant.
Parmi les modifications apportées, ce sont tout d'abord les règles applicables en matière d'allotissement et fixées par l'article 32 de l'Ordonnance qui sont concernées. […] Elle reste accompagnée d'une étude portant sur la soutenabilité budgétaire du contrat. […] C'est donc sur ce fondement que l'article 27 du décret du 10 avril 2017 est venu modifier les articles R. 433-1 à R. 433-3 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, R. 433-33 du Code de la construction et de l'habitation et 593 du Code de procédure pénale ; […] « 3 ) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose que le prévenu ait ai agi »à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il(s) étai(en)t intéressé(s) directement ou indirectement" ; […] le montant total des travaux confiés à la société SNTPP pour la construction de deux parkings excédant la somme de 350 000 francs prévue par l'article R. 433-3, dernier alinéa, […]