Article R433-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 13 avril 2017

NOTA

Conformément à l'article 31 du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2017.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1995, 94-83.977, InéditRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, R. 433-33 du Code de la construction et de l'habitation et 593 du Code de procédure pénale ; […] « 3 ) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose que le prévenu ait ai agi »à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il(s) étai(en)t intéressé(s) directement ou indirectement" ; […] le montant total des travaux confiés à la société SNTPP pour la construction de deux parkings excédant la somme de 350 000 francs prévue par l'article R. 433-3, dernier alinéa, […]

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