Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
-avances : une avance forfaitaire peut être accordée ; ses modalités de versement et de remboursement sont précisées dans le cahier des charges du contrat ;
-acomptes : les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du contrat ouvrent droit à des acomptes. Les modalités de versement des acomptes sont précisées dans le cahier des charges du contrat.
Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au paiement du solde du contrat.
Quand le contrat comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause, et l'ensemble des modalités relatives à celle-ci.
Article d'Amélie Mailliard publié dans la revue ACTUALITÉS HABITAT N°1039 du 30 juillet 2016. […] Si ces dispositions ne s'appliquent pas en tant que telles aux organismes privés Hlm, rappelons tout de même que l'article R. 433-18 du CCH pose le principe du versement d'avances et d'acomptes, dont les organismes doivent déterminer les modalités dans le contrat. […] Les cas de modification du marché, qui comprennent la modification unilatérale par la volonté de l'une des parties, ou la modification par avenant, sont dorénavant énumérés de façon exhaustive par l'article 139 du décret du 25 mars 2016. […]
Lire la suite…[…] — le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause prévoit une clause de variation des prix, mais sans en prévoir la périodicité, en méconnaissance des dispositions des articles R. 433-5 et R. 433-18 du code de la construction et de l'habitation ;