Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources
Article R441-2-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-522 du 12 mai 2015 - art. 8
Les demandes de logement social et les informations nominatives enregistrées dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région sont accessibles, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux :
a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;
b) Au service de l'Etat mentionné à l'article R. 441-2-1 et à ceux qui effectuent le suivi des attributions de logements réservés par l'Etat mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi qu'aux services de l'Etat qui assurent le secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions ;
c) Au département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale en tant qu'ils assurent le service d'enregistrement, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;
d) Aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;
e) Aux organismes ou collectivités bénéficiaires de réservation de logements sociaux qui assurent le service d'enregistrement si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;
f) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, pour l'exercice de sa mission ;
g) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système d'enregistrement ;
h) Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, si la personne morale qui le gère a décidé d'enregistrer les demandes de logement locatif social.
Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également accessibles, pour les besoins de ses missions, au service de l'Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionnées à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement.
Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins d'exploitations statistiques et d'études, à d'autres destinataires dans les conditions définies par l'acte réglementaire qui, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le traitement automatisé.
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[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 441-2-5 du code de la construction et de l'habitation relatif aux demandes de logement : « La durée de validité de la demande est d'un an à compter de son enregistrement, un mois avant la date d'expiration de la demande, le service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement de la demande notifie au demandeur que le délai va expirer et qu'il doit renouveler sa demande avant l'expiration de ce délai » ; qu'aux termes de l'article R. 441-2-6 du même code : « La radiation d'une demande du fichier d'enregistrement (…) ne peut intervenir que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier : (…) c) Non-renouvellement de la demande dans délai de validité ; (…) » ;
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[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 411-10, L. 441-2-1 et R. 441-2-1 à R. 441-2-8 ; […] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 6 novembre 2012, 11VE00424, Inédit au recueil Lebon
[…] — que cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il a sollicité l'attribution d'un logement locatif social le 6 juin 1995 puis renouvelé cette demande treize fois, et que la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui a indiqué que son dossier faisait apparaître une radiation de sa demande le 14 novembre 2007 à la suite de l'attribution d'un logement social alors qu'il ne s'est vu attribuer de logement social ni au cours de l'année 2005, ni au cours de l'année 2007 ;
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