Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Le conseil d'administration élit le président du conseil d'administration, à la majorité absolue des membres en fonction ayant voix délibérative. Il est procédé à une nouvelle élection du président après chaque renouvellement du conseil d'administration dans les cas prévus aux I à IV de l'article R. 421-8, ainsi qu'en cas de cessation anticipée de ses fonctions d'administrateur ou d'empêchement définitif.
[…] enregistrée le 11 novembre 2008, […] — l'irrégularité de la convocation visant à réunir le conseil d'administration le 6 novembre 2008 en violation de l'article R.421 -13 du code de la construction et de l'habitation ; […] en application de l'article R . 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-11 du code de la construction et de l'habitation relatif aux Offices publics de l'habitat : « Le conseil d'administration élit […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 10 août 2011 fixant la clôture d'instruction au 29 août 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant que l'article R. 421-5 du code de la construction et de l'habitation dispose : « […] II. – Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois, […] / 7° Quatre membres sont les représentants des locataires. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-11 du même code : « Le conseil d'administration élit le président du conseil d'administration, à la majorité absolue des membres en fonction ayant voix délibérative. […]
[…] elle respecte les dispositions de l'article R.421-11 du code de l'urbanisme. L'instruction de la demande exigée par l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation étant distincte de celle du permis de construire, […] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1989 et 11 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : « … La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire … » ;