Article R441-9 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 4 quinquies

Entrée en vigueur le 22 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-145 du 20 février 2020 - art. 3

La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes :

I.-Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la Ville de Paris, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cet établissement public ou de cette collectivité, une commission d'attribution compétente sur ce territoire.

En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence.

II.-La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont ainsi composées :

1° Avec voix délibérative :

a) Six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;

b) Le préfet ou son représentant ;

c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou leur représentant pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence.

d) Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix ;

e) S'il y a lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, le président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative.

2° Avec voix consultative :

a) Un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L. 365-3, désigné dans les conditions prévues par décret ;

b) A Paris, Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ou leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement ;

c) Les réservataires non membres de droit pour l'attribution des logements relevant de leur contingent.

Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.

III.-Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné. L'un des membres a la qualité de représentant des locataires.

En cas de pluralité de commissions, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné désigne librement six représentants par commission, dont un représentant des locataires.

IV.-Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations applicables à l'attribution des logements dans le respect des dispositions de l'article L. 441-1, du II de l'article L. 441-2-3, du III de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des orientations adoptées par la conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, la conférence du logement, et du contenu du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs mentionné à l'article L. 441-2-8. Ces orientations sont rendues publiques, selon des modalités incluant leur mise en ligne. Le conseil d'administration ou de surveillance établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations et prévoit la présentation à la commission d'un bilan annuel des attributions. Ce règlement est rendu public, selon des modalités incluant sa mise en ligne, et s'applique, le cas échéant, aux commissions créées en application du I du présent article.

La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.

La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance au moins une fois par an.

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Entrée en vigueur le 22 février 2020
13 textes citent l'article

Commentaires14


M. Jacques-Bernard Magner, du group SER, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 14 janvier 2021

L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose qu'il « est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements ». […] Les dispositions de cet article sont applicables aux sociétés d'économie mixte (SEM) agréées pour le logement social comme le prévoit l'article L. 481-2 du CCH. […] Cette commission est notamment composée : « 1° De six membres représentant l'organisme d'habitations à loyer modéré, […] qui élisent en leur sein un président ». Ces modalités sont inscrites à l'article R. […] 441-9 du CCH : « Dans le cas d'une commission unique, […]

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M. Éric Gold, du group RDSE, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 24 décembre 2020

La composition des commissions d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) est encadrée par la législation et la réglementation. Ainsi l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose qu'il « est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, […] désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ». Ces modalités sont inscrites à l'article R. […] 441-9 du CCH : « Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné. […]

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Mme Colette Capdevielle · Questions parlementaires · 29 septembre 2015

Dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2015-522 du 12 mai 2015, l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitat, prévoit pour les commissions d'attribution des logements sociaux, « qu'en cas de pluralité de commissions, […] dont un représentant des locataires ». Ainsi, des salariés peuvent être désignés pour siéger à ces commissions d'attribution. […] En application des dispositions de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, une commission d'attribution est créée dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré. […]

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Décisions31


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2016, n° 15/00053
Infirmation partielle

[…] Attendu que M. A Y est tenu d'exécuter ses engagements contractuels jusqu'à la résolution du contrat de bail au 19 mai 2014 par l'effet de la clause résolutoire ; qu'il doit régler le montant du surloyer applicable en cas de non-réponse au questionnaire de l'article 441-9 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Ordonnance

2Tribunal administratif de Marseille, 6 janvier 2012, n° 1107884
Désistement

[…] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : s'agissant de la légalité externe, celle-ci n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation et de la loi du 11 juillet 1979 ; la composition de la commission d'attribution était irrégulière au regard des articles L. 441-2 , R. 441-9 et suivants du même code ; s'agissant de la légalité interne, la décision entreprise est entachée d'erreur de droit, car la commission s'est estimée liée par l'ordre de proposition choisi par le préfet ; les articles L. 441 et suivants et R. 441-9 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui fixent les critères d'attribution, ont été violés ;

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3Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 2 mars 2022, n° 20/01154
Infirmation partielle

[…] En application de l'article Il de la convention, ainsi que de l'article 9-bis relatif au loyer, GRAND LYON HABITAT procédait à la notification des nouveaux loyers aux locataires le 30 mars 2016. Ceux-ci refusaient de le signer. […] En effet, le locataire ayant conclu un bail portant sur un logement conventionné peut se voir appliquer un supplément de loyer dit 'Supplément de Loyer de Solidarité' (SLS) dès lors que ses revenus excèdent les plafonds de ressources exigées pour l'attribution d'un logement social, en application des dispositions des articles L 441-3 à L 441-15 et R 441-19 à R 441-28 du code de la construction et de l'habitation.

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