Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
I.-L'enregistrement dans le système national d'enregistrement des informations mentionnées aux articles R. 441-2-8 et R. 441-2-9 vaut, pour les bailleurs sociaux mentionnés à l'article L. 441-2-5, compte rendu de l'attribution des logements locatifs sociaux prévu au même article.
II.-Les informations mentionnées au I, extraites sous une forme non nominative du système national d'enregistrement en vue de rendre compte de l'attribution des logements locatifs sociaux, sont enregistrées et consolidées dans une base de données.
III.-Sans préjudice des dispositions des troisième et onzième alinéas de l'article R. 441-2-6, le préfet transmet annuellement à la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 ainsi qu'au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées les informations consolidées mentionnées au II concernant leur département.
IV.-Sans préjudice des dispositions des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 441-2-6, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, les présidents des conseils de territoire des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 441-1-1, les maires des communes intéressées et les maires d'arrondissement des communes de Paris, Lyon et Marseille ont accès aux informations consolidées mentionnées au II relatives aux logements situés dans le ressort de leurs compétences.
Le code de la construction et de l'habitation comporte plusieurs dispositions visant a faciliter l'attribution de logements a des personnes dont les ressources sont tres modestes. L'article R. 441-4 fixe des regles de priorite a l'acces aux logements sociaux. Les articles L. 411-1, 3/, R. 441-11 et R. 441-12 donnent aux prefets un droit de reservation des logements en faveur des personnes prioritaires qui peut representer 25 p. 100 du total des logements de chaque organisme d'HLM. […] En outre, la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant a la mise en oeuvre du droit au logement a precise, dans son article 4, […]
Lire la suite…. - Les logements sociaux réservés au bénéfice des fonctionnaires, en application de l'article R. 441-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH), sont destinés aux fonctionnaires en activité afin, notamment, d'assurer le bon fonctionnement du service public, en favorisant la mobilité professionnelle.
Lire la suite…[…] la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, […] La commission estime, à cet égard, que les documents qui se rapportent aux demandes d'attribution de logement social que les bailleurs sociaux enregistrent, instruisent et examinent dans les conditions prévues aux articles L441 à L441-2-6 et R441-1 à R441-12 du code de la construction et de l'habitation présentent un caractère administratif. […]
[…] La commission rappelle que selon les dispositions de l'article L 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : « Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. (…). » La commission considère que les documents qui se rapportent aux demandes d'attribution de logement social que les bailleurs sociaux enregistrent, instruisent et examinent dans les conditions prévues aux articles L441 à L441-2-6 et R441-1 à R441-12 du code de la construction et de l'habitation, présentent un caractère administratif, qui doit être communiqué au demandeur.
[…] La commission relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1 er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. […] que les documents qui se rapportent, non aux relations de gestion locative entre un office et l'un de ses locataires, mais aux demandes d'attribution de logement social que les bailleurs sociaux enregistrent, instruisent et examinent dans les conditions prévues aux articles L441 à L441-2-6 et R441-1 à R441-12 du code de la construction et de l'habitation, présentent un caractère administratif.