Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-834 du 5 mai 2017 - art. 6
Les demandes de logement social et les informations nominatives figurant dans le système national d'enregistrement sont accessibles dans les conditions suivantes, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux, aux personnes, services ou organismes mentionnés ci-après :
a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;
b) Au service de l'Etat mentionné à l'article R. 441-2-1 et à ceux qui effectuent le suivi des attributions de logements mentionnées aux vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-neuvième, trente et unième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441-1 et aux articles L. 313-26-2 et L. 313-35, ainsi qu'aux services de l'Etat qui assurent le secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;
c) Au département, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris en leur qualité de services enregistreurs au sens de l'article R. 441-2-1 pour toute demande de logement situé sur leur territoire ;
d) Aux communes en leur qualité de services enregistreurs, au sens de l'article R. 441-2-1, pour toute demande de logement situé sur leur territoire ou, le cas échéant, sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris auquel elles appartiennent ;
e) Aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441-1-6 ou l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, pour toute demande de logement situé sur leur territoire ;
f) Aux organismes ou collectivités bénéficiaires de réservation de logements sociaux en leur qualité de services enregistreurs, au sens de l'article R. 441-2-1, si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;
g) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1 pour l'exercice de sa mission, pour toute demande de logement à laquelle ses mandataires auraient eu accès s'ils avaient eu eux-mêmes la qualité de services enregistreurs au sens du même article ;
h) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système national d'enregistrement ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;
i) Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, en qualité de service enregistreur, au sens de l'article R. 441-2-1, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région.
Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également accessibles, pour les besoins de ses missions, au service de l'Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement.
Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins d'exploitations statistiques et d'études, à d'autres destinataires dans les conditions définies par l'acte réglementaire qui, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le système national d'enregistrement.
[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 411-10, L. 441-2-1 et R. 441-2-1 à R. 441-2-8 ; […] - le cas échéant, le fait que l'attributaire bénéficie d'une décision favorable au titre du droit au logement opposable en application de l'article L. 441-2-3 du CCH ou qu'il relève d'un public visé par la convention intercommunale d'attribution prévue par l'article L. 441-1-6 du CCH, par l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 du CCH, […] à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les personnes et services énumérés à l'article R. 441-2-6 du CCH dans les conditions qui y sont précisées.
[…] en particulier ses articles L.778-1 et R.778-1 à R.778-7 ; […] qu'aux termes de l'article R. 441-2-5 du code de la construction et de l' habitation relatif aux demandes de logement : « La durée de validité de la demande est d'un an à compter de son enregistrement, […] qu'aux termes de l'article R. 441-2-6 du même code : « La radiation d'une demande du fichier d'enregistrement (…) ne peut intervenir que pour l'un des motifs suivants, […] qu'il n'est pas contesté que le requérant figure au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert depuis le 1 er décembre 2008 ; […] a reçu le 2 avril 2010, […]
[…] Lecture du 2 avril 2010 […] M me Y sollicite l'intervention du tribunal administratif dans le cadre de la procédure sur le droit au logement opposable sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] en particulier ses articles L.778-1 et R.778-1 à R.778-7 ; […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 441-2-5 du code de la construction et de l'habitation relatif aux demandes de logement : « La durée de validité de la demande est d'un an à compter de son enregistrement, […] qu'aux termes de l'article R. 441-2-6 du même code : « La radiation d'une demande du fichier d'enregistrement (…) ne peut intervenir que pour l'un des motifs suivants, […]