Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
Ne sont pas considérées comme pièces habitables pour l'application du présent article les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession.
Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :
- l'occupant et son conjoint ;
- leurs parents et alliés ;
- les personnes à leur charge ;
- les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;
- les personnes titulaires d'un contrat de sous-location.
Un logement sous occupé dans le parc privé Vous devez occuper vous-même votre logement, les personnes de votre famille ou ceux à votre charge durant huit mois au cours de l'année de location (§ 2° de l'Article 10,de la Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948). […] Fort de ces éléments de preuve, […] Malgré le congé délivré par le Bailleur, vous vous maintenez dans les lieux. […] Un logement sous-occupé dans le parc HLM Vous occupez insuffisamment votre logement HLM lorsque le nombre de pièces habitables est supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont leur résidence principale (Article R.641-4 du Code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…[…] la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; […] la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 4° que celui qui bénéficie du droit au maintien dans les lieux n'a pas nécessairement la qualité de locataire, ce droit bénéficiant également à l'occupant de bonne foi ; […] 5° que ni le cinquième alinéa du paragraphe 7 de l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948, ni l'article L. 621-2 du Code de la construction et de l'habitation, ni l'article R. 641-4 du même Code ne doivent être reproduits dans le congé délivré en application de l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948, […]
[…] L'une est annexe par nature par application de l'article 4 du décret N°48-1766 du 22 novembre 1948 : il s'agit de la salle de bains. Une autre, la cuisine, ne peut être comptabilisée au titre des pièces habitables pour la détermination de la sous-occupation par application de l'article R.641-4 du code de la construction.
[…] — dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution […] Elle soutient que le congé du 7 octobre 2019 est nul au motif qu'il vise l'article R.641-4 du code de la construction et de l'habitation qui a été abrogé, que l'article L.621-2 du même code qui doit être reproduit dans le congé à peine de nullité n'y figure pas, […] 4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;
Vous êtes locataire dans un parc privé Vous devez occuper vous-même votre logement, les personnes de votre famille ou ceux à votre charge durant huit mois au cours de l'année de location (§ 2° de l'Article 10,de la Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948). […] Fort de ces éléments de preuve, […] Malgré le congé délivré par le Bailleur, vous vous maintenez dans les lieux. […] Vous êtes locataire d'un logement HLM Vous occupez insuffisamment votre logement HLM lorsque le nombre de pièces habitables est supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont leur résidence principale (Article R.641-4 du Code de la construction et de l'habitation). […]
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