Article 28 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la reconstruction et de l'urbanisme, déterminera les conditions dans lesquelles sera obtenue la surface corrigée en affectant la superficie des pièces habitables et celle des autres parties du logement de correctifs dont il donnera le taux pour qu'il soit tenu compte, notamment, de la hauteur du plafond, de l'éclairement, de l'ensoleillement et des vues de chacune des pièces habitables, ainsi que des caractéristiques particulières des autres parties du local.
Il définira les pièces habitables et les conditions dans lesquelles sera calculée la superficie desdites pièces, ainsi que celle des autres parties du local et des annexes.
Le même décret précisera également les correctifs applicables à l'ensemble du logement pour tenir compte notamment de son état d'entretien, de sa vétusté, de l'importance du local, de son affectation, de sa situation et des éléments d'équipement propres, soit au local, soit à l'ensemble de l'immeuble.
Ne pourront entrer en ligne de compte dans l'évaluation des correctifs que les éléments d'équipement et de confort fournis par le propriétaire.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Commentaires9

1Abrogation de l'article R. 641-4 du Code de la construction et de l'habitationAccès limité
Olympia Dang Van Sung · Actualités du Droit · 27 septembre 2017

2Bail loi de 1948, montant du loyer et clause d’indexation
www.prigent-avocat.com · 22 novembre 2015

Il avait été fait droit à sa demande au motif que la clause d'indexation était sans rapport l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 qui permet, selon la procédure qu'il fixe, […] Cette décision est censurée. […] La Cour de cassation rappelle qu'en application des articles 27, 30 et 31 de la loi du 1er septembre 1948 et du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 : la valeur locative d'un local soumis à la loi du 1er septembre 1948 est égale au produit de la surface corrigée, telle qu'elle résulte de l'article 28, par le prix de base du mètre carré de chacune des catégories de logements prévues à l'article 30 ; […]

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3Baux - Baux D'Habitation
M. François Vannson · Questions parlementaires · 17 juillet 2012

Les parties aux baux de la loi précitée ont tout d'abord été incitées à sortir par voie contractuelle du champ d'application de cette loi en concluant des baux dérogatoires (article 3 de la loi) soumis à un régime plus libéral, notamment en matière de loyers. Certaines catégories de locaux ont par la suite été sorties du dispositif par voie législative. […] En effet, les articles 28 à 33 de la loi du 1er septembre 1948 permettent, sous certaines conditions, au bailleur d'un logement soumis à cette loi d'imposer au preneur la sortie progressive de cette même loi. […]

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Décisions228

1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 16 avril 2024, n° 22/09495

[…] Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables au sens de l'article 28 de la loi 48-1360 du 01/09/1948 modifié, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession ne sont pas considérées comme des pièces habitables.

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[…] Quant à l'adaptation du logement à la taille du ménage, elle est prévue par l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation,en vertu duquel les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi du 1er septembre 1948, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. […]

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 23 novembre 2017, n° 16/05703Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 27 de la loi précitée, 'la valeur locative d'un local est égale au produit de la surface corrigée, telle qu'elle résulte de l'article 28, par le prix de base du mètre carré de chacune des catégories de logements prévues à l'article 30 (…).'

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