Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 23/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00524 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5NB
Minute n° 25/00295
[N], [N] NEE [U]
C/
S.C.I. D’ARLON
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 12 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00230
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [T] [N], décédé le 30 octobre 2023
représenté par Mme [F] [N] née [U] ès qualités d’ayant-droit
[Adresse 1]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [F] [N] née [U]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.I. D’ARLON, en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat posulant au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI d’Arlon est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] loué à [T] [N] et Mme [F] [U] épouse [N] depuis 1975, selon bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2019, elle leur a fait délivrer un congé pour occupation insuffisante des locaux à effet du 15 avril 2020.
Par ordonnance sur requête du 24 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé la SCI d’Arlon à dresser un procès-verbal de constat des conditions de l’occupation de l’appartement. Le constat a été réalisé le 10 juillet 2020 et le 31 mars 2021 la SCI a fait citer les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater l’insuffisance d’occupation des locataires et ordonner la résiliation du bail.
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar et par arrêt du 13 juin 2022, la cour d’appel de Colmar a infirmé cette décision et renvoyé l’affaire, en application de l’article 47 du code de procédure civile, devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Au dernier état de la procédure, la SCI d’Arlon a demandé au tribunal de’constater l’insuffisance d’occupation de M. et Mme [N] et la perte de leur droit au maintien dans les lieux, ordonner la résiliation et l’expulsion de M. et Mme [N] sans délai et sous astreinte, les condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 1.600 euros, à compter du 15 avril 2020 jusqu’à libération des lieux sous réserve du décompte de charges définitif et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [N] ont demandé au tribunal de tirer toutes conséquences de l’absence de diligences préalables en vue de la résolution amiable du litige, déclarer la SCI irrecevable et en tout cas mal fondée, prononcer la nullité du congé du 7 octobre 2019, débouter la SCI de toutes ses prétentions et la condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal a':
— rejeté la contestation de M. et Mme [N] tirée du défaut de diligences amiables préalables
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme [N]
— dit n’y avoir lieu à annulation du congé du 7 octobre 2019
— dit que M. et Mme [N] n’occupent pas suffisamment le logement [Adresse 3] au sens de l’article 10 7° de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 et qu’ils ont perdu le droit au maintien dans les lieux
— ordonné l’expulsion de M. et Mme [N] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 2] et de ses éventuels locaux annexes
— ordonné à M. et Mme [N] de libérer le logement et d’en restituer les clefs après état des lieux de sortie contradictoire
— dit qu’à défaut pour M. et Mme [N] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs, la SCI d’Arlon pourra, une fois le jugement devenu définitif et à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— dit n’y avoir lieu de réduire le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ni à accorder les délais prévus aux articles L.412-2 et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution
— dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— dit n’y avoir lieu d’ordonner d’astreinte pour l’exécution de cette obligation
— condamné in solidum M. et Mme [N] à payer à la SCI d’Arlon une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 1.200 euros (dont 50 euros au titre d’avances sur charges avec régularisation annuelle) à compter du 15 avril 2020 et jusqu’à départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues d’avance au premier jour de chaque mois, mais seulement au prorata de l’occupation pour tout mois incomplet
— rejeté toute autre demande
— condamné in solidum M. et Mme [N] aux dépens et à payer à la SCI d’Arlon la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— écarté l’exécution provisoire s’agissant de la mesure d’expulsion.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 février 2023, M. et Mme [N] ont interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte et rejeté toute autre demande.
[T] [N] est décédé le 30 octobre 2023 et par arrêt du 14 novembre 2024 la cour a constaté l’interruption de l’instance, dit que la procédure sera reprise après justification de sa régularisation et l’a renvoyée à la mise en état pour justification de l’intervention volontaire des ayants droits de l’intimé ou de leur mise en cause par les appelants.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 janvier 2025, Mme [N] demande à la cour de':
— juger qu’elle a qualité pour poursuivre seule la procédure
— infirmer le jugement
— déclarer nul le congé délivré le 7 octobre 2019 et en conséquence prononcer la nullité de l’ensemble de la procédure subséquente
— subsidiairement déclarer irrecevables l’action et les demandes de la SCI d’Arlon comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal d’instance de Sélestat le 28 mai 2018
— plus subsidiairement débouter la SCI d’Arlon de ses prétention
— à titre infiniment subsidiaire réduire le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer courant, soit la somme de 753,23 euros
— plus subsidiairement lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement en application des articles L.412-2 et suivants du code des procédures d’exécution
— en tout état de cause condamner la SCI d’Arlon aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel y compris ceux du constat d’huissier dressé le 10 juillet 2020'et à lui payer la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir adopté avec son mari le 5 septembre 2011 le régime de la communauté universelle de sorte que tous les biens de la communauté lui appartiennent en pleine propriété, qu’elle doit en acquitter les dettes et qu’elle a qualité pour poursuivre seule la procédure.
Elle soutient que le congé du 7 octobre 2019 est nul au motif qu’il vise l’article R.641-4 du code de la construction et de l’habitation qui a été abrogé, que l’article L.621-2 du même code qui doit être reproduit dans le congé à peine de nullité n’y figure pas, que cette nullité d’ordre public n’est pas subordonnée à la preuve d’un grief et qu’en tout état de cause il existe un grief tiré du fait que le locataire évincé dispose d’un délai de six mois pour régulariser son occupation et qu’il doit être informé au plus tôt des conditions prescrites par la loi à ce sujet.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’action et les demandes de l’intimée sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 mai 2018 aux termes duquel le tribunal d’instance de Sélestat a débouté la SCI d’Arlon de sa demande d’éviction pour occupation insuffisante, précisant que les procédures et les parties sont identiques et prises en la même qualité, que la demande est la même, que l’action repose sur la même cause et que le procès-verbal de constat du 24 juin 2020 ne constitue pas un élément nouveau.
Sur le fond, l’appelante expose que le débat se limite à la question de l’occupation effective de l’appartement par ses enfants majeurs qui ont tous deux une chambre, que sa fille qui fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée n’est pas en mesure de s’assumer seule et réside toujours avec elle comme le confirment les nouvelles pièces produites, que l’huissier a par ailleurs relevé dans la chambre de son fils un ordinateur installé sur son bureau ainsi que la présence d’objets et de décoration personnels et que l’intimée ne démontre pas de façon certaine que ses enfants auraient quitté le domicile familial. Elle souligne que la propriétaire cherche à l’expulser uniquement pour pouvoir louer à un prix nettement supérieur, que l’état de vétusté du logement justifie le montant actuel du loyer courant (753,23 euros) et que l’indemnité d’occupation réclamée est excessive. Enfin elle soutient que son âge justifie l’octroi des plus larges délais pour quitter le logement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2023, la SCI d’Arlon demande à la cour de rejeter l’ensemble des prétentions de l’appelante, confirmer les dispositions du jugement, ordonner la résiliation du bail et condamner M. et Mme [N] aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le congé ne souffre d’aucune irrégularité pouvant entraîner la nullité de l’acte, les appelants n’ayant été privés d’aucun droit et ayant pu bénéficier des protections et garanties légales, et que son action et ses demandes ne se heurtent pas au principe de l’autorité de la chose jugée alors que la situation n’est pas la même que celle prise en compte par le tribunal d’instance de Sélestat.
Sur le fond, elle fait valoir que l’huissier a notamment pu constater que la chambre désignée comme celle de la fille des appelants, âgée de 35 ans, ne contient aucun vêtement de femme et fait office de stockage pour divers produits du quotidien et que celle désignée comme la chambre de leur fils contient exclusivement des affaires féminines et sert de bureau à Mme [N] qui l’a confirmé à l’huissier, ajoutant que son nom figure sur la sonnette d’un immeuble à [Localité 7] dont il est copropriétaire mais aussi qu’un document officiel atteste qu’il était domicilié à Genève au 18 octobre 2018 et au 13 juillet 2020. Elle ajoute que l’âge et l’état de santé des locataires ne les exonèrent pas de l’application des règles de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, il résulte de l’attestation délivrée par Maître [H] [J], notaire, que les appelants ont adopté le 5 septembre 2011 le régime de la communauté universelle, de sorte qu’en suite du décès de [T] [N], son épouse est seule habilitée à disposer des biens qui dépendaient de la communauté universelle et répond de ses dettes. Il s’ensuit que la procédure en ce qu’elle a été engagée initialement à l’encontre de [T] [N] peut valablement se poursuivre contre son épouse en sa qualité d’ayant droit.
Sur le défaut de diligences amiables préalables
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
'''''''''''''''Si les locataires ont notamment interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté leur contestation pour défaut de diligences amiables préalables et la fin de non-recevoir tirée du fait que l’assignation tend à ordonner la résiliation du bail, il est relevé que leurs conclusions ne contiennent sur ce point, ni prétention, ni moyen. Dès lors, la cour n’a pas à statuer de ce chef et ne peut que confirmer la disposition susvisée.
Sur la nullité du congé
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité des actes d’huissier de justice et des notifications est régie par ces dispositions.
En l’espèce, le congé contesté a été délivré sur le fondement de l’article 10 paragraphe 7 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 dont il reproduit les termes et précise qu’il est justifié par «'l’occupation insuffisante des lieux liée la composition de l’appartement conformément à l’article R.641-4 du code de la construction et de l’habitation'». Si comme le relève l’appelante cet article a été abrogé par le décret n°2017-1403 du 25 septembre 2017 et que le congé ne reproduit ni les conditions d’occupation suffisantes fixées en application de l’article L.621-2 du code de la construction et de l’habitation, ni les dispositions de l’article 79 de la loi du 1er septembre 1948, alors que cette reproduction est exigée à peine de nullité, ces irrégularités constituent des vices de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile nécessitant la démonstration d’un grief. La seule considération selon laquelle l’évincé doit être informé des conditions prescrites par la loi sur les conditions d’occupation suffisantes parce qu’il ne dispose que d’un délai de six mois pour régulariser l’occupation, ne constitue pas un grief et ce d’autant moins qu’en l’espèce, il n’est ni justifié ni même allégué, que l’appelante a cherché à un moment quelconque à entreprendre cette régularisation, soutenant au contraire que les conditions d’occupation sont suffisantes au regard de l’article L.621-2 du code de la construction. Il est relevé enfin que les dispositions de l’article 79 de la loi du 1er septembre 1948 ne nécessitaient pas d’être reproduites dans la mesure où elles étaient abrogées à la date de délivrance du congé. En conséquence, le jugement est 'confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation du congé.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Toutefois l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, par jugement du 28 mai 2018, le tribunal d’instance de Sélestat a rejeté la demande de la SCI d’Arlon tendant à voir ordonner la résiliation du bail liant les parties, fondée sur l’insuffisance d’occupation des lieux loués. Si dans le cadre de la présente procédure la demande est la même, qu’elle est fondée sur la même cause et oppose les mêmes parties en la même qualité, elle ne se heurte pas pour autant à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement. En effet, outre la modification des conditions légales d’occupation définies à présent par l’article L.621-2 du code de la construction et non plus par l’ancien article R.641-4 du même code en vertu duquel a été rendu le premier jugement, l’occupation de l’appartement et la composition de la famille sont susceptibles de modifications ce qui constitue un changement de la situation antérieurement reconnue en justice, étant observé que la résiliation est désormais fondée sur les conditions d’occupation en 2020 telles qu’elles ressortent du procès-verbal de constat.
En conséquence l’appelante est déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur le droit au maintien dans les lieux
Selon l’article 10, 7° de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948, n’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui, dans les communes comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ainsi que dans les communes de plus de 20 000 habitants ne remplissent pas à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du congé les conditions d’occupation suffisante fixées en application de’l'article L. 621-2'du code de la construction et de l’habitation.
Selon l’article L.621-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 applicable au litige, les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l’article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948'portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Les pièces effectivement utilisées pour l’exercice d’une fonction publique élective ou d’une profession et indispensables à l’exercice de cette fonction ou profession ne sont pas considérées comme des pièces habitables. Pour la détermination des conditions d’occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :
1° L’occupant et son conjoint ;
2° Leurs parents et alliés ;
3° Les personnes à leur charge ;
4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d’assurances sociales et de compensation d’allocations familiales ;
5° Les personnes titulaires d’un contrat de sous-location.
En l’espèce, le délai imparti aux locataires par le congé pour remplir les conditions suffisantes d’occupation, est arrivé à expiration le 15 avril 2020. Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 10 juillet 2020 que l’appartement comporte, outre une cuisine et une salle de bains, six pièces soit une salle à manger, deux salons séjours en enfilade, une chambre parentale, une chambre désignée par l’appelante comme celle de sa fille et une autre qu’elle désigne comme celle de son fils. Il se déduit de ces constatations que l’appartement comporte six pièces habitables au sens de l’article 28 de la loi du 1er septembre 1948, de sorte que conformément à l’article L.621-2 du code de la construction et de l’habitation, pour être suffisamment occupé, cinq personnes doivent y avoir leur résidence principale.
Au regard des constatations de l’huissier, notamment sur les meubles, effets et objets entreposés dans les deux chambres désignées comme celles des enfants, le premier juge a estimé à juste titre, par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte, qu’elles ne sont occupées qu’occasionnellement et que l’appartement ne constitue pas la résidence principale du fils et de la fille des appelants. Les nouvelles pièces produites à hauteur de cour ( copie de trois lettres envoyées à la fille du couple à l’adresse de l’appartement litigieux) sont sans emport, étant observé que ces courriers sont datés de l’année 2022 et insuffisants pour démontrer qu’en 2020, à la date d’expiration du congé, Mme [H] [N] était effectivement domiciliée chez ses parents. Il n’est en outre produit aucune pièce venant contredire les constatations de l’huissier concernant le fils des appelants et l’absence d’occupation réelle par lui d’une chambre. Il s’en déduit que l’appartement loué n’était pas suffisamment occupé au sens de l’article L.621-2 à la date d’expiration du congé et le premier juge a exactement dit que les locataires ne remplissaient pas la condition d’occupation suffisante pour se maintenir dans les lieux et ordonné leur expulsion. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de délais
L’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à’l'article L. 412-1'peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L.412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, l’article L.412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3'ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux’articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1'du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’expulsion ordonnée aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté au sens de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution et il n’est ni justifié, ni même allégué que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, étant relevé qu’il n’est produit aucune pièce relative à l’état de santé de Mme [N] et aux diligences entreprises en vue de son relogement, alors que plus de cinq années se sont écoulées depuis la date d’effet du congé. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à accorder les délais prévus aux articles L.412-2 et L.412-3.
Sur l’indemnité d’occupation
C’est par une exacte appréciation et des motifs pertinents que la cour approuve, notamment quant à la situation géographique et la superficie des locaux, que le premier juge a condamné les appelants au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1.200 euros à compter du 15 avril 2020 et jusqu’à la libération définitive des lieux. La vétusté alléguée à hauteur d’appel n’est pas démontrée, l’authenticité des copies de photographies produites à cet effet n’est objectivée par aucune pièce et en tout état de cause les clichés ne sont pas significatifs de l’état laissant «'sérieusement à désirer'» invoqué. Le jugement est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [N], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à verser à la SCI d’Arlon une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Elle est déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [F] [U] épouse [N] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [F] [U] épouse [N] à verser à la SCI D’Arlon la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [F] [U] épouse [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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