Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
I.-Les caractères temporaire et occasionnel de l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 111-25 se définissent respectivement par une durée inférieure à deux ans et par un nombre d'opérations inférieur ou égal à trois au cours de deux années.
II.-La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 111-25 est adressée au ministre chargé de la construction. Elle est rédigée en français.
Le résultat de la vérification de ses qualifications est notifié au prestataire par le ministre chargé de la construction, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 111-34, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints. En cas de difficulté rendant nécessaire de compléter les documents accompagnant la déclaration, notamment pour apporter la preuve des qualifications professionnelles demandées, le prestataire est informé, avant l'échéance de ce délai, du détail des pièces complémentaires demandées. Le résultat de la vérification lui est alors notifié dans un délai d'un mois suivant la réception des pièces complémentaires demandées.
Les qualifications professionnelles du déclarant sont appréciées par référence aux exigences énoncées à l'article R. 111-32-2.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité de contrôleur technique en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, il est proposé au prestataire d'être auditionné par la commission mentionnée à l'article R. 111-34 pour démontrer qu'il possède les connaissances et compétences manquantes.
Dans le cas où le résultat de la vérification est négatif, le prestataire est informé qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le ministre chargé de la construction.
Pour aller plus loin : article L. 111-23 du Code de la construction et de l'habitation ; […] Pour aller plus loin : article R. 111-31 du Code de la construction et de l'habitat. […] Pour aller plus loin : articles R.111-29 et R.111-32 du Code de la construction et de l'habitation ; […] lien vers le secrétariat de la commission d'agrément. Déclaration préalable pour le ressortissant de l'UE ou de l'EEE en vue d'un exercice temporaire et occasionnel (LPS) Autorité compétente Le ministre chargé de la construction est compétent pour se prononcer sur la déclaration préalable d'activité. […] Pour aller plus loin : articles R. 111-29-1 et R. 111-32-1 du Code de la construction et de l'habitation ; […]
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Titre À noter Contenu Le contrôle technique est obligatoire pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 111-38 du Code de la construction et de l'habitation. Pour aller plus loin : article L. 111-23 du Code de la construction et de l'habitation ; décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique. […] Pour aller plus loin : articles L. 111-25 et R. 111-32-2 du Code de la construction et de l'habitation. […] Pour aller plus loin : articles R. 111-29 et R. 111-32 du Code de la construction et de l'habitation ; […]
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