Article R111-30 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R111-29-1Article R111-31
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions • 5

[…] * l'administration a commis une erreur de droit quant à l'interprétation des dispositions de l'article R. 125-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; […] D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 2009 susvisé : « La nomenclature de capacité des contrôleurs techniques mentionnée à l'article R. 111-30 du code de la construction et de l'habitation est approuvée en annexe I. […]

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2. Tribunal administratif de Lyon, 15 décembre 2011, n° 1002973Annulation

[…] qu'aux termes de l'article R. 421-30 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; […] que l'article R 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation précise : "Le dossier, […] que l'article R. 111-30 du même code dispose : "La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (…) est chargée, […] à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente" ; […]

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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 5 mai 2023, n° 2201875Annulation

[…] aux termes de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. […] Aux termes de l'article R. 125-1 du même code : « L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 125-3 est délivré par le ministre chargé de la construction, […] aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique : « La nomenclature de capacité des contrôleurs techniques mentionnée à l'article R. 111-30 du code de la construction et de l'habitation est approuvée en annexe I. […]

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