Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Au titre du d de l'article L. 313-3, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement contribue à la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine mentionné à l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, sous la forme :
I.-De subventions versées à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Chaque année, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du budget.
II.-De prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction de logements locatifs sociaux, pour compenser les logements démolis dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, ou des opérations de réhabilitation de logements locatifs sociaux relevant du champ d'intervention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, lorsque ces logements sont conventionnés au titre de l'article L. 353-1 ou bénéficient des prêts mentionnés à l'article R. 372-1.
[…] l'article R. 313-19 -2 ; […] le décret contesté a également modifié les dispositions de l'article R. 313 -20-2 pour encadrer le versement des intérêts produits par ces titres particuliers dans des conditions similaires à celles prévues pour les actionnaires ; […] que si aux termes de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation , […] 19 . […] Considérant qu'aux termes des dispositions précitées de l'article L. 313 -3 du code de la construction et de l'habitation […]
[…] que la PEEC n'a pas pour objet de compenser la diminution de l'engagement budgétaire de l'Etat ; que, par ailleurs, le décret fixe des enveloppes minimales égales aux enveloppes maximales pour les emplois prévus aux d) et e) de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation concernant les subventions à verser à l'ANRU et à l'ANAH, en méconnaissance de l'article L. 313-3 du même code ; que le décret n° 2009-747 a également illégalement fixé le montant des subventions pour chacune des trois années ; que les arrêtés attaqués sont contraires aux dispositions des articles R. 313-19-4 et R. 313-19-5 du code de la construction et de l'habitation , […] 4. […]