Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction / Sous-section 2 : Nature des emplois
Article R313-19-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1
Au titre du b de l'article L. 313-3, des aides peuvent être accordées sous les formes suivantes :
I.-Souscriptions ou acquisitions de titres de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2, de sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-3, de sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ou de sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété mentionnées à l'article L. 215-1.
Les souscriptions ou acquisitions de titres peuvent également concerner, dès lors qu'elles sont autorisées à partir des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction par les clauses statutaires types applicables aux organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement, toute société dont l'objet social répond aux objectifs fixés au b de l'article L. 313-3 et dont les organismes collecteurs associés de l'Union ont ou prennent, seuls ou collectivement, le contrôle au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce.
II.-Souscriptions de titres de créance subordonnés et à long terme émis par des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2, par des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-3, par des sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ou par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété mentionnées à l'article L. 215-1.
Les souscriptions de titres de créances subordonnés et à long terme peuvent également concerner les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article.
III.-Subventions accordées pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs bénéficiant des prêts mentionnés aux articles R. 331-14 et R. 372-1.
IV.-Prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction ou d'amélioration de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 et R. 372-1 ou relèvent du champ d'application de l'article L. 353-1.
Ces prêts peuvent notamment être accordés pendant la phase locative d'opérations de location-accession agréées en application de l'article R. 331-76-5-1.
V.-Prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts locatifs intermédiaires mentionnés à l'article R. 391-1, sont soumis aux conditions de loyers et de ressources prévues aux articles R. 391-7 et R. 391-8, font l'objet d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat mentionnée à l'article L. 321-4 ou bénéficient de l'avantage fiscal prévu au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
VI.-Prêts à taux réduit ou nul à court terme accordés pour financer des opérations mentionnées aux III à V.
VII.-Subventions accordées par l'Union d'économie sociale du logement à l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34.
VIII.-Prêts à taux réduit ou nul à long terme accordés par l'Union d'économie sociale du logement à l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34.
IX.-Investissements réalisés par les organismes collecteurs agréés qui ne sont pas associés de l'Union d'économie sociale du logement à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, sous la forme d'opérations d'acquisition, de construction ou d'amélioration de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, à l'article R. 372-1 ou à l'article R. 391-1 ou relèvent du champ d'application de l'article L. 353-1.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 6 novembre 2013, 359157, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des premier, deuxième, quatrième et dixième alinéas de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction (…) sont consacrées aux catégories d'emplois suivantes : (…) b) Au soutien à la construction, […] que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en prévoyant au II de l'article R. 313-19-2 du même code la possibilité de souscrire des titres de créance éventuellement assortis d'une option donnant accès au capital, émis par des sociétés mentionnées au I du même article, […]
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[…] de l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; […] Ces subventions sont prévues par le b de l'article L. 313-3 du CCH et le VII de l'article R. 313-19-2 du CCH.
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