Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1233 du 20 octobre 2010 - art. 1
Le montant de la sanction applicable, en vertu de l'article L. 321-2, aux propriétaires bailleurs et aux personnes mentionnés au 1° du I de l'article R. 321-12 ne peut dépasser la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans du loyer maximal prévu par la convention en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ou une somme équivalant à neuf mois du loyer maximal prévu par la convention lorsque le bailleur n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention, cette dernière somme pouvant être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement.
[…] — les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions combinées de l'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 321-22-1 du même code, […] Par lettre du 27 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Selon un acte notarié du 22 juin 2015, […] 6. L'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, […] que les décisions de retrait et de reversement des subventions versées par l'Agence " sont prises après avis : / – pour les territoires concernés par une convention de gestion prévue à l'article L. 321-1-1 du CCH [code de la construction et de l'habitation], […]
[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.321-7 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement. […] y compris des dépenses réalisées en application des conventions prévues aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1. […] Il peut déléguer ses pouvoirs aux délégués mentionnés à l'article R. 321-11, […] qu'aux termes de l'article R 321-10 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Dans chaque département, […] l'article R.321-22-1 du code de la construction et de l'habitation invoqué n'est pas applicable aux faits d'espèce, […]
[…] 01 […] en application des articles R . 613- 1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] — que les dispositions relatives aux sanctions pécuniaires figurent aux articles R. 321-22-1 à R. 321-22 -4 du code de la construction et de l'habitation et que l'annexe 5 du règlement général de l'agence ne fait que préciser certaines modalités de l'article du code ; […] enregistré le 22 […]