Entrée en vigueur le 2 juillet 2025
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 23
I. - L'exercice de l'activité de mandataire au profit des bénéficiaires des aides est subordonné à des engagements, notamment de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l'Agence nationale de l'habitat ou relatifs aux conditions d'exercice de l'activité ainsi qu'à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties fixés ne peut se voir désigner auprès de l'agence en cette qualité pour le compte du bénéficiaire des aides. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur périmètre sont précisés par décret.
II. - L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leur mandataire ainsi que des signataires d'une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant d'un même bénéficiaire ou d'un mandataire, qu'il soit une personne physique ou une personne morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s'appliquer aux présidents et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder celle de la sanction de la personne morale concernée.
III. - L'agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée. Pour les personnes physiques, le montant de ces sanctions ne peut excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyer. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de l'aide accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés.
La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale fait l'objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d'une mesure de publicité sur le site internet de l'agence. La publication ne peut intervenir qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de tiers et après l'expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa.
IV. - Les personnes concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions mentionnées aux II et III.
Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : ” L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, […] ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même bénéficiaire. […] Aux termes de l'article R. 321-21 : ” I. – En ce qui concerne les aides versées par l'agence : / Le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. […]
Lire la suite…[…] Code A Classement CNIJ : 01-02-01-02-02 2°) de condamner la société Ludivine à lui verser la somme de 25 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] présenté pour l'ANAH concluant aux mêmes fins que la requête ; elle fait valoir que l'article R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation a été pris sur habilitation législative en application de l'article 21 de la Constitution ; qu'en effet, le législateur, par une disposition codifiée à l'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), […]
[…] « aux motifs qu' aux termes de l' article L. 231- 1 du code de la construction, toute personne qui se charge de la construction d' un immeuble à usage d' habitation d' après un plan qu' elle a proposé ou fait proposer, doit conclure un contrat soumis aux dispositions de l' article L. 321- 2 ; que le régime juridique du contrat de l' article L. 231- 2 s' impose au constructeur qui propose ou fait proposer le plan soit directement, soit indirectement ; que le prévenu ne conteste pas avoir entrepris l' exécution de travaux sans avoir conclu un contrat écrit conforme aux dispositions de l' article L. 231- 1, […]
[…] saisine de la commission locale d'amélioration de l'habitat au regard des dispositions du 5° du I de l'article R. 321 -10 du code de la construction et de l'habitation , […] — les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation , […] 3°) de mettre à la charge de M me B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] Le I de l'article L. 321 -1 du code de la construction et de l'habitation […]
A cet effet, il précise la procédure applicable pour sanctionner les mandataires, en cohérence avec la partie législative du CCH (article L. 321-2) dans un objectif plus général de lutte contre la fraude. De plus, en vue de faciliter la réalisation de travaux d'accessibilité des logements, il supprime la condition tenant à un accord exprès du bailleur pour l'éligibilité des locataires aux subventions de l'ANAH.
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