Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1704 du 30 décembre 2010 - art. 1
-la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
-les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ;
-le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX ;
-les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;
-les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;
-les taxes afférentes à la construction mentionnées aux articles 1585 A, 1599 octies, 1599 B et 1599-0 B du code général des impôts et de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.
Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux ans à la date d'émission de l'offre de prêt, sa valeur d'acquisition peut être prise en compte dans le coût de l'opération et refinancée.
En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement.
L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés dans un délai fixé par cet arrêté à compter de la date d'émission de l'offre de prêt.
[…] (SGFGAS) 10 En vertu de la convention conclue entre l'État et les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnée à l'article L. 31-10 -13 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […] la SGFGAS détermine les éléments de calcul du montant du crédit d'impôt afférent aux prêts accordés par l'établissement de crédit ou la société de financement et adresse le résultat de ce calcul à l'établissement de crédit ou la société de financement dans les conditions fixées par la convention signée entre la SGFGAS et chaque réseau d'établissements de crédit ou de société de financement . […] L'article R. 31-10 […]
Lire la suite…[…] (SGFGAS) 10 En vertu de la convention conclue entre l'État et les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnée à l'article L. 31-10 -13 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […] la SGFGAS détermine les éléments de calcul du montant du crédit d'impôt afférent aux prêts accordés par l'établissement de crédit ou la société de financement et adresse le résultat de ce calcul à l'établissement de crédit ou la société de financement dans les conditions fixées par la convention signée entre la SGFGAS et chaque réseau d'établissements de crédit ou de société de financement . […] L'article R. 31-10 […]
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[…] de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) 10 En vertu de la convention conclue entre l'État et les établissements de crédit mentionnée à l'article L. 31-10 -13 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […] et des conventions conclues entre la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) et les établissements de crédit conformes à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement telles que prévues à l'article L. 31 […] L'article R. 31-10 […]
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