Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est créé par : Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 - art. 7
Article R1334-23 Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 ainsi que l'évaluation périodique de l'état de conservation prévue à l'article R. 1334-27 et l'examen visuel prévu à l'article R. 1334-29-3 sont réalisés par des personnes répondant aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. […] Lorsque le résultat de l'évaluation de l'état de conservation conduit aux préconisations prévues au 2° ou 3° du IV de l'article R. 1334-20, […] Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé précise les modalités de cette transmission. […] Comme prévu à l'article R. 271-2-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
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Un arrêté du 23 décembre définit les modalités de transmission via l'application informatique du ministère chargé de la santé : des rapports annuels d'activité des opérateurs de repérage de l'amiante adressés aux ministres chargés de la construction et de la santé, dans le cadre de l'obligation fixée aux articles R. 271-2-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 1334-23 du code de la santé publique ; des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante adressés au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble bâti dans le cadre de l'obligation […] fixée à l'article R. 1334-23 du code de la santé publique ; […]
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