Article R271-2-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 février 2012

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Article R1334-23 Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 ainsi que l'évaluation périodique de l'état de conservation prévue à l'article R. 1334-27 et l'examen visuel prévu à l'article R. 1334-29-3 sont réalisés par des personnes répondant aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. […] Lorsque le résultat de l'évaluation de l'état de conservation conduit aux préconisations prévues au 2° ou 3° du IV de l'article R. 1334-20, […] Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé précise les modalités de cette transmission. […] Comme prévu à l'article R. 271-2-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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