Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre IX : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie / Chapitre unique
Article L291-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-516 du 20 juin 2013 - art. 4
Les articles L. 261-10 à L. 261-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :
1° Au premier alinéa de l'article L. 261-10, les mots : " reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code " sont supprimés ;
2° A l'article L. 261-11, les mots : " reproduit à l'article L. 261-3 du présent code " ainsi que la première phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa de l'article L. 261-15, les mots : " prévue à l'article L. 312-16 du code de la consommation " (1) sont remplacés par les mots : " prévue à l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 " ;
4° A l'article L. 261-16, les mots : " des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, " sont remplacés par les mots : " de l'article 1642-1 du code civil ".
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 8 avril 2024, n° 22/00278
[…] 2) Ayant été conclue le 24 mars 2015, la vente d'immeuble à construire litigieuse était soumise aux articles L 261-10 à L 261-16 du code de la construction et de l'habitation, déclarés applicables en Nouvelle-Calédonie par l'article L 291-3 de ce même code.
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