Article L291-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L291-3
Article L300-1

Entrée en vigueur le 22 juin 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-516 du 20 juin 2013 - art. 4

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

" Art. L. 271-4.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu dans la réglementation de Nouvelle-Calédonie, en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. "

Entrée en vigueur le 22 juin 2013

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Décision1

1Cour d'appel de Nouméa, 17 décembre 2015, n° 14/00391Infirmation

[…] Par acte sous seings privé en date du 4 août 2008, M H F et M me J X ont vendu un bien immobilier sous conditions suspensives à M AF-AG B et M me S-T G lesquels leur ont versé un acompte de 500 000 FCFP en même temps qu'ils ont réglé à l'agence Transimmo, agissant en tant qu'intermédiaire, une commission de 1 050 000 FCFP. […] Mais attendu que les dispositions relatives à la protection des acquéreurs immobiliers prévues dans le code de la construction et de l'habitation, notamment la faculté de rétractation dans les 10 jours de l'acte prévu par l'article L 271-1, ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ; qu'en effet, les articles L 291-1 à L 291-4 du code précisent les articles applicables en Nouvelle-Calédonie parmi lesquels ne figure pas l'article 271-1 ;

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