Article D111-19-35 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D111-19-34
Article R111-19-36
Entrée en vigueur le 14 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1

1Tribunal administratif d'Amiens, 12 avril 2016, n° 1600669Rejet

[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-19-31 du code de la construction et de l'habitation : « Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée (…) » ; qu'en application de l'article D. 111-19-35 II du même code, il y a lieu de s'adresser au préfet lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur au moins 2 établissements recevant du public et/ou 4 à 9 années ; qu'enfin aux termes de l'article R. 111-19-37 dudit code : « Lorsque le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet (…), celui-ci sollicite, dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet, l'avis de la commission d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-30 située dans son département sur le projet d'agenda » ;

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