Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 61
I.-Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 et que le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.
II.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits mentionnés à l'article 398-1 du présent code, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes.
Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
III.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :
1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 du présent code ;
3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue.
La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est prévue notamment par les articles 495 et suivants du Code de procédure pénale. L'article 495 précise le champ d'application de la procédure simplifiée pour certains délits, avec des exclusions importantes. […]
Lire la suite…En matière délictuelle, l'article 495 du code de procédure pénale encadre ce recours. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1 alinéa 3 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 dans sa rédaction issue de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 en vigueur au moment des faits, 495 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
[…] DIT qu'en application de l'article 425 du code de procédure pénale, ce jugement est assimilé à un jugement par défaut susceptible d'opposition dans les conditions prévues par les articles 489 à 495 du même code ;
[…] Par ordonnance pénale correctionnelle du 5 octobre 2005 (articles 495 et suivants du code de procédure pénale), Mohammed Y prévenu d'avoir à Lille, le 28 mai 2005, conduit un véhicule malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant du solde de points nul, décision administrative du 13 mai 2003, notifiée le 3 juin 2003, faits prévus par les articles L 223-5 §V, §I du code de la route et réprimés par les articles L. 223-5 §III, §IV et L 224-12 du même code, a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné à 1 amende délictuelle de 600 euros, à titre de peine principale pour l'infraction de conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points.
[…] p. 505. 2 Voir par exemple, à ce propos, l'exposé des motifs du projet de loi relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale, déposé au Sénat le 14 mai 1998. 3 Article 529 du CPP. 4 Articles 495-17 à 495-25 du CPP. 5 Articles 495 à 495-6 du CPP. 2 justice aux évolutions de la criminalité 6 , […] le président du tribunal judiciaire, ou le juge délégué par lui, n'a pas homologué la proposition de peine, le deuxième alinéa de l'article 495-14 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal de la procédure ne peut être transmis à la juridiction
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