Confirmation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 oct. 2023, n° 23/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce de Bordeaux, 9 janvier 2023, N° 2022R00659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023
N° RG 23/00429 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC25
c/
Nature de la décision : APPEL ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 janvier 2023 (R.G. 2022R00659) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOREFAB, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie STEFANUTTO, substituant Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. MYRAL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jean-Eudes CORDELIER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Société de Rénovation et d’Entretien des Façades en Béton (ci-après Sorefab) a commandé à la société par actions simplifiée Myral des panneaux aciero corten structuré, des profilés et des panneaux clin lisse qui lui ont été livrés les 11 et 23 mai 2022, le 13 juin 2022 et le 5 juillet 2022.
La société Myral a émis quatre factures les 16 et 24 mai 2022, le 14 juin 2022 et le 6 juillet 2022, pour un montant total de 117.363 euros.
Par courriels des 25 juillet, 25 août et 13 septembre 2022, la société Myral a rappelé à sa cliente que les échéances de paiement respectives des factures étaient advenues. La société Myral a également adressé des courriers recommandés en ce sens les 1er et 20 septembre 2022 à la société Sorefab.
Après avoir vainement saisi le médiateur des entreprises le 20 septembre 2022, la société Myral a, le 20 octobre 2022, fait assigner la société Sorefab devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement d’une provision.
Par ordonnance prononcée le 10 janvier 2023, le juge des référés a statué ainsi qu’il suit :
— constatons la non-comparution de la société Sorefab (Société de Rénovation et d’Entretien des Façades en Béton) ;
— condamnons à titre provisionnel, en application de l’article 873 du code de procédure civile, la société Sorefab (Société de Rénovation et d’Entretien des Façades en Béton) à payer, à titre provisionnel, à la société Myral la somme de 117.363 euros assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 20 Octobre 2022 ;
— condamnons la société Sorefab (Société de Rénovation et d’Entretien des Façades en Béton) à payer, à titre provisionnel, à la société Myral la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros x 4), en application de l’article L 441-10 du code de commerce ;
— condamnons la société Sorefab (Société de Rénovation et d’Entretien des Façades en Béton) à payer à la société Myral la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la société Sorefab (Société de Rénovation et d’Entretien des Façades en Béton) aux dépens.
La société Sorefab a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 27 janvier 2023.
***
Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023, la société Sorefab demande à la cour de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— réformer l’ordonnance rendue le 10 janvier 2023 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu’elle a :
— condamné la société Sorefab à payer à la société Myral, sur la somme de 117.363 euros, les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 octobre 2022,
— condamné la société Sorefab à payer à titre provisionnel à la société Myral la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné la société Sorefab à payer à la société Myral la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance pour le surplus et, statuant à nouveau,
— condamner la société Sorefab au paiement des seuls intérêts légaux sur la somme principale de 117.363 euros ;
— débouter la société Myral de ses demandes formées au titre des frais de recouvrement et de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— octroyer à la société Sorefab 24 mois de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
— statuer ce que de droit sur les dépens
***
Par dernières écritures communiquées le 5 avril 2023, la société Myral demande à la cour de :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux ;
— condamner la société Sorefab à payer à la société Myral une somme de 3.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur les accessoires de la créance
La société Sorefab, qui ne discute ni le principe ni le montant en principal de la réclamation de la société Myral, tend cependant d’une part à la fixation du taux des intérêts de retard au taux légal, d’autre part au rejet de la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société Myral oppose à l’appelante les dispositions de l’article L.441-10 II du code de commerce selon lesquelles :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.»
Dans la mesure où la société Sorefab n’a pas réglé les quatre factures litigieuses dans les délais prévus par l’article L.441-10 I du code de commerce, la société Myral est fondée à réclamer l’application d’un taux d’intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
De même, puisque l’appelante est un professionnel en situation de retard de paiement au sens de l’article L.441-10 du code de commerce, elle est de plein droit débitrice, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 codifié à l’article D.441-5 du code de commerce, à la somme de 40 euros.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef, ainsi que des chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles de la société Myral et à la charge des dépens de première instance.
2. Sur la demande en délais de paiement
La société Sorefab tend au bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui autorisent le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, il faut relever que l’appelante, qui verse à son dossier les éléments relatifs à la désignation, par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, d’un mandataire ad hoc chargé de rendre compte, dans le mois de sa nomination, de l’état financier de la société Sorefab et des perspectives d’évolution de sa situation, ne produit pas le rapport de la société ARVA, mandataire désigné.
Par ailleurs, les pièces relatives aux mesures de recouvrement mises en oeuvre par la société Trespa International ne sont pas suffisantes à justifier de la situation de la débitrice au sens l’article 1343-5 du code civil.
De plus, l’intimée démontre par la production d’un courrier en date du 10 octobre 2022 émanant du médiateur national délégué des entreprises que la société Sorefab a refusé la médiation proposée le 20 septembre précédent par sa créancière.
Enfin, il faut souligner que la société Sorefab, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas présentée devant le juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1343-5 du code civil et la demande de ce chef sera rejetée.
La société Sorefab sera condamnée à payer les dépens de l’appel et à verser à l’intimée la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance prononcée le 10 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute la société Sorefab de sa demande de délais de paiement.
Condamne la société Sorefab à payer à la société Myral la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sorefab à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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