Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Le rapport définitif de contrôle est établi après examen des observations écrites apportées au rapport provisoire par le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé ainsi que par toute personne mise en cause, complétées par leurs observations orales lorsqu'ils ont été entendus.
Le rapport définitif est notifié au président du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de l'organe délibérant ou, à défaut, au dirigeant de l'organisme contrôlé soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé, soit par voie de transmission électronique sécurisée. Il est également transmis :
-au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie ;
-à la Caisse de garantie du logement locatif social ;
-au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme lorsqu'il concerne un organisme mentionné aux 1° à 4° du II de l'article L. 342-2 ;
-à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et au représentant de l'Etat dans la région du siège de l'organisme lorsqu'il concerne un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;
-à la collectivité territoriale, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au représentant de l'Etat dans le département ayant saisi l'agence lorsqu'il fait suite à un contrôle auquel l'agence a procédé en application de l'article L. 342-3.
Le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé communique le rapport définitif, accompagné de ses éventuelles observations écrites sur ce rapport, à chaque membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de l'organe délibérant. Il inscrit son examen à la plus proche réunion du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de l'organe délibérant, pour être soumis à délibération. La délibération est transmise à l'agence dans les quinze jours suivant son adoption.
Dans un délai de quatre mois à compter du lendemain du jour de la notification du rapport définitif à l'organisme, le conseil de surveillance, le conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'organisme contrôlé peut adresser à l'agence ses observations écrites sur le rapport définitif de contrôle aux fins de leur publication.
Le rapport définitif ainsi que les éventuelles observations écrites de l'organisme contrôlé sur le rapport définitif, lorsqu'elles ont été adressées à l'agence dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sont rendus publics par l'agence dans les conditions définies par son conseil d'administration dans le respect des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Les dispositions des articles L. 342-9, L. 342-12, L. 342-14 et R. 342-14 du Code de la construction et de l'habitation, qui ne prévoient pas que le rapport définitif de contrôle de l'organisme soit notifié à une personne physique à l'encontre de laquelle elle envisage de prononcer une sanction, n'imposent pas, lorsque la sanction concerne une personne physique, que la procédure contradictoire relative à l'élaboration du rapport définitif soit préalablement menée à son terme à l'égard de l'organisme avant que l'agence propose au ministre de prononcer une sanction contre la personne physique.
Lire la suite…[…] application de l'article R . 351-2 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 342 -12 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable: « En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, […] qu'aux termes de l'article L. 342-14 de ce code : " I- Après que la personne ou l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application de l'article L. 342 […]
[…] qui est chargé d'une mission de contrôle et d'évaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à l'effort de construction, en vertu de l'article L342-2 du code de la construction et de l'habitation. […] à l'issue desquels elle établit des rapports. L'article R342-14 du code de la construction et de l'habitation dispose que les rapports définitifs de l'ANCOLS ainsi que les éventuelles observations écrites de l'organisme contrôlé sont rendus publics par l'agence dans les conditions définies par son conseil d'administration dans le respect des dispositions des articles L312-1 et L312-2 du code des relations entre le public et l'administration. […]
[…] Aux termes de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation, […] le met en demeure de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé ». Et aux termes de l'article L. 342-14 du même code : " I- Après que la personne ou l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application de l'article L. 342-12 ou, en cas de mise en demeure, […] mentionné à l'article R. 342-6 du code de la construction et de l'habitation, […] Et l'article R.342-14 du même code dispose que : « Le rapport définitif de contrôle est établi après examen des observations écrites apportées au rapport provisoire par le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé (), […] 14. […]
Le juge des référés n'a pas méconnu le champ d'application de la loi en jugeant implicitement qu'une tromperie sur la nature d'un produit prévue au 1° de l'article L. 441-1 du code de la consommation, […] L. 257 A et R. 256-8 du livre des procédures fiscales. […] Celle-ci, en matière d'organismes de logement social, qui est régie par le code de la construction et de l'habitation en ses art. L. 342-9, L. 342-12 et L. 342-14, d'une part, et en son art. R. 342-14, d'autre part, distingue deux régimes disciplinaires selon qu'est poursuivi un organe de la personne morale (conseil d'administration, […]
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